Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2302751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 2023 et 14 juin 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité totale de 154 353,50 euros en réparation de ses préjudices causés par la non reconduction de son contrat.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
* En ce qui concerne les fautes de l’administration :
la décision du 7 mars 2023 est entachée d’une illégalité fautive dès lors que :
les motifs allégués pour mettre fin à son contrat sont étrangers à l’intérêt du service ;
elle n’a commis aucune faute et donnait satisfaction dans sa manière de servir ;
les griefs ne sont pas justifiés ;
l’objet de la convocation à l’entretien du 27 février 2023 avait un objet ambigüe et n’a donc pas eu lieu ;
elle est entachée de rétroactivité dès lors qu’elle a été prise avant le 27 février 2023 ;
elle est victime de harcèlement ;
elle est victime de discrimination ;
son employeur a commis une faute en méconnaissant son obligation de prévention et de protection en matière de harcèlement ;
son non-renouvellement de contrat est une mesure de représailles quant à sa qualité de lanceur d’alerte, origine du harcèlement subi ;
* En ce qui concerne les préjudices subis, elle justifie d’un préjudice de :
- 49 645,80 euros au titre des indemnités afférentes à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée correspondant à la somme qu’elle aurait touchée en cas de licenciement ;
- 40 000 euros au titre du harcèlement moral subi et manquement à l’administration de son obligation de protection et de sécurité ;
- 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
- 5 000 euros pour absence de protection en tant que lanceur d’alertes ;
- 3 000 euros pour irrégularités de procédures ;
- 2 000 euros au titre de la déloyauté de l’employeur ;
- 4 000 euro au titre du préjudice moral ;
- 889,70 euros au titre des congés payés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas adressé de demande indemnitaire en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- Mme A… n’est pas victime de harcèlement ;
- à titre subsidiaire, le refus de renouvellement du contrat de travail est justifié par l’intérêt du service ;
- à titre infiniment subsidiaire, les montants de préjudice sont excessifs.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée par voie de contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 27 mai 2020 pour une durée de trois ans pour la période du 18 mai 2020 au 17 mai 2023 par le département de Loir-et-Cher pour exercer les fonctions de travailleur social au service « Enfance-famille » au sein de la maison départementale de la cohésion sociale de Vendôme. Le département de Loir-et-Cher a notifié à Mme A… par courrier en date du 27 juillet 2022 son intention de ne pas renouveler son contrat. Après convocation à un entretien préalable le 27 février 2023, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a, par arrêté du 7 mars 2023, notifié le 10 mars suivant, informé Mme A… que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé. Mme A… a, par courrier du 8 mai 2023, introduit un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 17 mai 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le département de Loir-et-Cher à lui verser une indemnité totale de 154 353,50 euros en réparation des conséquences résultant de l’illégalité de cette décision ainsi que des fautes commises par ladite collectivité.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement (…) La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans (…) ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Loir-et-Cher, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… dirigées contre ce dernier n’ont pas été précédées d’une demande préalable. Celles-ci sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation du département de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 154 353,50 euros en réparation des fautes commises par ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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