Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2025, n° 2510132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 août 2025, M. D H et Mme G C doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de prendre en charge, au titre du transport scolaire, leurs enfants A et B ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de faire droit à leurs demandes de prise en charge de leurs enfants dans le cadre du transport scolaire.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée, la rentrée scolaire étant imminente et leurs contraintes professionnelles et personnelles ne leur permettant pas d’assurer eux-mêmes le transport scolaire de leurs enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2510131, par laquelle M. H et Mme C demandent au tribunal d’annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— M. H, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Mme F, chargée d’affaires juridiques, et M. E, responsable de service à la direction des transports, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. M. H et Mme C contestent les décisions par lesquelles la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de prendre en charge, au titre du transport scolaire, leurs enfants A et B, entre la commune de Firminy, dans laquelle ils résident, et celle de Saint-Didier-en-Velay, dans laquelle ils souhaitent scolariser ces enfants, dans l’établissement privé Jeanne d’Arc. Toutefois, alors que la région leur oppose le fait qu’ils ne démontrent pas l’affirmation selon laquelle leurs situations professionnelles et personnelles ne leur permettent pas d’assurer eux-mêmes le transport scolaire de leurs enfants, les requérants n’apportent aucune précision particulière et ne versent au dossier aucun élément pour établir qu’ils ne sont pas en mesure de se rendre disponibles pour le transport scolaire. Au demeurant, la région Auvergne-Rhône-Alpes a expliqué au cours de l’audience, sans être contestée, que la circonstance qu’elle assure le transport scolaire entre les communes de Firminy et de Saint-Didier-en-Velay, situées dans deux départements différents, résulte d’une situation de fait mais ne procède d’aucune obligation légale. M. H et Mme C ne donnent pas davantage d’explications sur les raisons pour lesquelles une scolarisation des enfants dans un collège de Firminy, commune dans laquelle ils résident, ne serait pas possible. Dans ces circonstances, et alors que le fait que la rentrée scolaire est imminente ne saurait, par lui-même, permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. H et Mme C doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H et Mme G C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 27 août 2025.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui l concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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