Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2304903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, l’association Bloom, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a refusé de lui communiquer plusieurs documents et données ayant trait d’une part au contrôle des flottes de pêche, d’autre part à la localisation des navires et leurs activités de pêche et enfin aux « dispositifs de concentration de poisson » :
1) Les données concernant le contrôle des flottes de pêche :
a) la liste de l’ensemble des contrôles effectués depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle ;
b) la liste des fraudes et infractions constatées lors de ces contrôles, ainsi que leur qualification (nature de l’infraction, espèce(s) concernée(s), zone(s) concernée(s), capture(s) concernée(s) etc.) ;
c) pour chacune de ces fraudes et infractions constatées, les amendes et pénalités infligées et le nom de l’armement et du/des navire(s) concerné(s) ;
2) Les données concernant la localisation des navires et leurs activités de pêche :
a) les données de positionnement des navires de pêche (données VMS, C Vessel Monitoring System D) de 2009 à aujourd’hui pour tous les navires sous pavillon français, notamment ceux opérant en dehors des eaux de l’Union européenne, avec la granularité spatio-temporelle la plus fine possible pour chacun des navires ;
b) Les logbooks de tous les navires sous pavillon français depuis 2009, notamment ceux concernant la flotte française opérant en dehors des eaux de l’Union européenne.
3) Les données concernant les dispositifs de concentration du poisson (DCP) :
a) les données historiques de tous les DCP utilisés par la flotte française opérant en dehors des eaux de l’Union européenne, avec la granularité spatio-temporelle la plus fine possible;
b) pour chacun de ces DCP, le nom de l’armement et du navire utilisateurs.
2°) d’enjoindre au ministre en charge de la mer de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que les documents sollicités, qui contiennent des informations, par nature environnementales, sont des documents administratifs communicables au sens des dispositions des article L.124-1 et suivants du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’Association bloom ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafforgue, représentant l’association Bloom.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 novembre 2022, l’association Bloom a demandé au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, la communication de plusieurs documents et données relatifs à la pêche thonière et ayant trait d’une part au contrôle des flottes de pêche, d’autre part à la localisation des navires et leurs activités de pêche et enfin aux « dispositifs de concentration de poisson ». Suite au silence de l’administration, l’association Bloom a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs le 2 janvier 2023, laquelle a rendu un avis le 16 février 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet sur la demande de communications des documents sollicités. Par la présente requête, l’association Bloom demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige:
2. Il ressort des pièces du dossier comme le ministre le fait au demeurant valoir dans ses écritures, sans être contesté sur ce point par l’association requérante, que la demande de communication transmise par l’association Bloom aux services du ministre en charge de la pêche le 14 novembre 2022, porte exclusivement sur la pêche thonière et détermine donc strictement le cadre du présent litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de communiquer à l’association Bloom les documents sollicités :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 124-2 de ce code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; 3° L’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 124-3 de ce code : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission. (…) ». Aux termes de l’article L. 124-4 de ce code : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : « Ne sont pas communicables : / (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / (…) / h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi. » Aux termes de l’article L. 311-6 du code précité : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
5. Il résulte de ces dispositions que, en vertu de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, figurent notamment au nombre des motifs légaux de refus de communication d’informations environnementales, le risque d’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes mentionné à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et les secrets protégés par l’article L. 311-6 du même code, et en particulier le secret industriel et commercial. Même en présence d’un motif légal de refus, il appartient à l’autorité publique d’apprécier au cas par cas si la préservation des intérêts ou secrets protégés est de nature à faire obstacle à la communication des informations concernées.
En ce qui concerne les données relatives au contrôle des flottes de pêche :
6. D’une part, si pour s’opposer à la communication de la liste de l’ensemble des contrôles effectués, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation soutient que leur divulgation pourrait porter atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions, et pourrait préjudicier à la recherche et à la prévention des infractions pénales, il n’établit pas la réalité de ce risque. En outre, il n’apparaît pas davantage comme le fait valoir le ministre qu’un motif de sécurité s’oppose à la divulgation de l’identité des agents chargés du contrôle des activités de pêche, ni même de celle de l’équipage des navires en cause. Il s’ensuit que, conformément à l’avis de la CADA sur ce point, l’association requérante est fondée à demander la communication de la liste de l’ensemble des contrôles effectués sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toute mention permettant l’identification des navires et des armements concernés.
7. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’association requérante est également fondée, en application des dispositions précitée, à obtenir la communication de la liste des fraudes et infractions constatées lors de ces contrôles et les amendes infligées, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toute mention permettant l’identification des navires et des armements concernés.
En ce qui concerne les données relatives à la localisation des navires et leurs activités de pêche :
8. S’agissant des données relatives aux positionnement des navires de pêche sous pavillon français, notamment ceux opérant en dehors des eaux de l’Union européenne, ainsi que tous les journaux de bord dits logbooks correspondants, le ministre fait valoir à bon droit que leur divulgation est susceptible de révéler « leur niveau d’activité et leurs stratégies de pêche » et partant de porter atteinte à la protection du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 précitée, risque accentué en l’espèce par l’existence du Système d’Identification Automatique (AIS), système de sécurité maritime, dont il n’est pas sérieusement contestée que les données, mêmes partielles, sont publiques et accessibles librement sur internet.
En ce qui concerne les données relatives aux dispositifs de concentration du poisson (DCP) :
9. S’agissant enfin des données relatives aux dispositifs de concentration du poisson (DCP), l’association requérante est également fondée, en application des dispositions précitées, à en obtenir la communication de la liste et de la localisation de ces dispositifs de pêche, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toute mention relative aux navires et armements utilisateurs.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de communiquer à l’association Bloom les documents mentionnés aux points 6, 7 et 9 du présent jugement et sous les réserves indiquées correspondantes. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’agriculture d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à l’association Bloom en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de communiquer à l’association Bloom les documents sollicités dans sa demande en date du 14 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de communiquer à l’association Bloom les documents mentionnés aux points 6, 7 et 9 du présent jugement et sous les réserves indiquées dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Bloom, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Bloom est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bloom et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULILa présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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