Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2506440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) », dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, en toute hypothèse, de le munir, sans délai et sous la même astreinte, d’un document lui permettant de voyager ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors que l’expiration de la durée de validité de son récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation d’irrégularité qui l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et lui interdit de voyager, compromettant ainsi son activité professionnelle ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
— il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande, dès lors qu’il avait quitté le département des Bouches-du-Rhône pour s’installer dans ce département ;
— le classement sans suite et le refus de renouvellement de son récépissé qu’a opposé la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande sont fondés sur le motif illégal tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris une décision sur ses demandes ;
— ces décisions portent atteinte au droit dont il dispose de mener une vie personnelle et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 février 1998, est entré en France le 7 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 26 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » auprès de la préfecture des
Bouches-du-Rhône et a été muni d’un récépissé valable du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025. Par mèl du 29 août 2024, M. A a demandé à cette préfecture de transférer son dossier à celle des Hauts-de-Seine, en raison de son déménagement dans ce département. Le 19 octobre 2024, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « passeport – talent » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », et l’a complétée, le 15 janvier 2025, d’une demande de renouvellement de son récépissé. Le 28 janvier 2025, M. A a été informé par la préfecture des Hauts-de-Seine du classement sans suite de la demande de titre de séjour instruite par ses services en raison de l’existence d’une décision prise par la préfecture des Bouches-du-Rhône de laquelle il était invité à se rapprocher. A travers la présente requête, M. A demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé, ou à tout le moins, un document lui permettant de voyager.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l’illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Et aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône puis a avisé cette préfecture de son changement de lieu de domiciliation de ce département vers les Hauts-de-Seine. Il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions citées au point précédent, de procéder au transfert du dossier de M. A au préfet des Hauts-de-Seine, sans qu’il soit nécessaire que M. A dépose, auprès de cette dernière préfecture, une nouvelle demande d’un titre identique. La circonstance que les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône aient poursuivi l’instruction de la demande de
M. A ne saurait toutefois entacher d’illégalité la décision de clôture du dossier prise par la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle se trouvait en situation de compétence liée, faute que deux préfets de département puissent se prononcer concomitamment sur deux demandes de titre de séjour de même nature émanant d’un même demandeur. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait opposé une décision de refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui n’établit pas s’être rapproché de ces services comme il y avait pourtant été invité et s’être informé du sens de la décision. Il en résulte qu’en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère d’urgence de la requête, la décision de clôture du dossier de demande de titre de séjour de M. A prise par la préfecture des Hauts-de-Seine ne paraît entachée d’aucune illégalité manifeste de nature à porter atteinte de manière grave et illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La juge des référés
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506440
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