Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2506496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet a fixé le Maroc ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier le 21 août 2023.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 11 décembre 2025, le tribunal a été informé de ce que M. A… a été assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Tournier, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et demande d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né en 1994 entré irrégulièrement sur le territoire français, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 août 2023. Par arrêté du 2 décembre 2025, le préfet du Cher a fixé le Maroc ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure. Par arrêté du préfet du Cher du 11 décembre 2025, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de 45 jours. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1071 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial (nominatifs) n° 18-2025-07-026 du lendemain, le préfet du Cher a donné délégation à M. Mohamed Abalhassane, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la condamnation de l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire français, prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Montpellier le 21 août 2023. Il fait, en outre, état de la situation personnelle de M A…. Enfin, si l’arrêté contesté mentionne que le requérant est arrivé en France en 2023 alors qu’il est arrivé en 2022, cette erreur de plume est sans incidence sur le respect de l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il est arrivé sur le territoire français en 2022, que sa famille vit en France, qu’il a occupé différents métiers au cours de sa présence sur le territoire français et qu’il ne dispose plus d’attache personnelle dans son pays d’origine. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne sauraient démontrer que le préfet du Cher a méconnu les stipulations précisées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Maroc, pays de nationalité de l’intéressé, comme pays de destination de la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par l’autorité judiciaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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