Annulation 14 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2203784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, le 3 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise bâtiments Christian Lefebvre, représentée par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public relatif au lot n° 1 « terrassement / gros œuvre / assainissement » de l’opération de construction d’une école maternelle, conclu entre la commune de Glageon et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Pierre A… le 13 décembre 2021 ;
2°) d’annuler tous les actes détachables et, notamment, la décision rejetant son offre ainsi que celle attribuant le contrat à l’EIRL Pierre A… ;
3°) de condamner la commune de Glageon à lui verser la somme de 36 971, 57 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi lié à son éviction irrégulière de ce marché public ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Glageon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre le marché public en litige, en qualité de candidate évincée dont l’offre a été classée en seconde position ;
- ses conclusions à fin d’annulation du marché public et ses conclusions indemnitaires ne sont pas tardives ;
- le marché public a été conclu en méconnaissance du principe d’impartialité, en raison d’un conflit d’intérêts manifeste entre la représentante de l’entreprise de maitrise d’œuvre, qui a établi les pièces du marché public et rédigé l’analyse des offres sur laquelle s’est fondée la commune pour établir son choix, et le gérant de l’EIRL Pierre A… qui s’est vu attribuer le contrat ;
- son offre a été dénaturée dans le cadre de l’analyse du sous-critère « méthodologie de construction » du critère « techniques / références / SAV » ;
- le maître d’ouvrage n’a pas défini son besoin avec précision, dès lors que l’étude de sol remise avec les documents de la consultation prévoyait la nécessité de réaliser des études complémentaires du terrain ;
- elle n’a jamais indiqué qu’elle entendait déroger au caractère forfaitaire du prix, ni réclamer un supplément de prix, de sorte que son offre ne saurait être considérée comme irrégulière ;
- elle a bien pris en compte les données techniques figurant dans l’étude de sol remise avec le dossier de consultation des entreprises, de sorte que son offre n’était pas irrégulière ;
- son offre a été dénaturée dans le cadre de l’analyse du sous-critère « références équivalentes » du critère « techniques / références / SAV » ;
- ce sous-critère est insuffisamment précis ;
- compte tenu de l’objet du marché public, ce sous-critère ne pouvait pas être défini au stade de l’examen des offres ;
- la méthode de notation du sous-critère « proposition d’optimisation du planning » du critère « délai de réalisation de la prestation » est irrégulière ;
- elle est fondée à demander l’annulation du marché public, eu égard à la nature des vices entachant la procédure de passation de ce contrat, de l’impossibilité de toute régularisation, et de l’absence d’atteinte à l’intérêt général que causerait cette mesure ;
- étant classée en seconde position, elle avait des chances sérieuses de remporter le marché ;
- son préjudice, qui est constitué des frais de présentation de son offre et d’un manque à gagner, s’élève à la somme de 36 971,57 euros.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 février 2023, le 21 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, la commune de Glageon, représentée par Me Weppe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 22 novembre 2023, l’EIRL Pierre A…, représentée par Me Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre n’a pas été lésée par les manquements aux règles de passation des marchés publics dont elle se prévaut, puisque son offre était irrégulière ; dès lors, les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ;
- les moyens de la requête sont, en tout état de cause, infondés.
Par une lettre du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de :
l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le maire de la commune de Glageon a rejeté l’offre que la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre a présentée en vue de l’attribution de lot n° 1 « terrassement / gros œuvre / assainissement », et a attribué le marché public à l’entreprise Pierre A…, ces décisions constituant des actes détachables au contrat correspondant ;
l’irrecevabilité, en raison de leur imprécision, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de « tous les [autres] actes détachables » de ce marché public.
La société Entreprise bâtiments Christian Lefevre, représentée par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, a présenté ses observations sur ces moyens relevés d’office par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Hicter représentant la société Entreprise bâtiments Christian Lefevre, celles de Me Weppe représentant la commune de Glageon et celles de Me Hubert représentant l’EIRL Pierre A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 octobre 2021, la commune de Glageon a lancé une consultation allotie, en procédure adaptée, tendant à l’attribution de marchés publics de travaux pour la construction d’une école maternelle sur son territoire. La société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre a soumissionné au lot n° 1 portant sur les travaux de terrassement, de gros œuvre et d’assainissement. La commune de Glageon a informé l’intéressée du rejet de son offre par un courrier du 29 novembre 2021, puis a conclu le marché public avec l’attributaire, l’EIRL Pierre A…, le 13 décembre 2021. Estimant avoir été irrégulièrement évincée du contrat, la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre, par un courrier du 28 janvier 2022, a présenté un recours gracieux assorti d’une demande indemnitaire, lesquels ont été implicitement rejetés par la commune de Glageon. Par la présente requête, la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre demande au tribunal d’annuler ce marché public et tous les actes détachables, notamment la décision rejetant son offre et attribuant le contrat à l’EIRL Pierre A…, et de condamner la commune de Glageon à lui verser une somme de 36 971,57 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le maire de la commune de Glageon a rejeté l’offre que la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre a présentée en vue de l’attribution de lot n° 1 « terrassement / gros œuvre / assainissement », et a attribué le marché public à l’entreprise Pierre A…, ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables.
4. Par ailleurs, si la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre indique dans sa requête qu’elle demande l’annulation « de tous les [autres] actes détachables », de telles conclusions imprécises sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la validité du contrat :
5. À l’exception du représentant de l’État dans le département et des membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, les tiers au contrat attaqué ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction.
6. Saisi de conclusions en ce sens par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
7. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « (…) Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ».
8. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
9. En l’espèce, il est constant que Mme B…, architecte et maître d’œuvre de la commune de Glageon dans le cadre de l’opération de construction d’une école maternelle sur son territoire, est l’épouse de M. A…, le dirigeant de l’EIRL Pierre A… qui s’est vu confier le marché public en litige. Il résulte de l’instruction qu’au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre, Mme B… a participé directement à la rédaction des documents de la consultation. Elle a conclu le 10 septembre 2021 un contrat de sous-traitance avec la société All In & associés pour confier à cette dernière l’analyse des offres techniques qui seraient remises par les soumissionnaires au titre du lot n° 1, alors même qu’à cette date, d’une part, la candidature de l’EIRL Pierre A… n’était pas censée être connue dès lors que la publication de l’avis de marché est intervenue le 15 octobre suivant et, d’autre part, la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché n’était pas achevée puisque ce document est daté du mois d’octobre 2021. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’analyse des offres techniques du lot n° 1 réalisée par la société All In & associés le 17 novembre 2021 ne portait pas sur l’ensemble des sous-critères du critère technique définis par le règlement de la consultation, dès lors que les sous-critères portant sur la « méthodologie en site occupé par des enfants », les « moyens humains et matériels alloués à l’opération », la « gestion et traitement des déchets » et le « délai d’intervention du service après-vente et procédure » n’ont pas été analysés dans le document remis au maire de la commune par cette société. En revanche, ces sous-critères figurent bien dans le rapport d’analyse des offres établi par Mme B… le 26 novembre 2021, de sorte que cette dernière doit être regardée comme ayant participé à l’analyse des offres au titre de ces sous-critères. Eu égard à la nature et à l’intensité des liens entre le dirigeant de l’EIRL Pierre A… et Mme B…, la participation de cette dernière à la procédure de passation du marché public pouvait légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie par la commune de Glageon. Par suite, la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre est fondée à soutenir que la commune de Glageon a méconnu le principe d’impartialité en confiant le marché public à l’EIRL Pierre A….
10. Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, puisque le marché litigieux a été entièrement exécuté, qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le marché public conclu entre la commune de Glageon et l’entreprise Pierre A….
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
12. Il résulte de l’instruction que l’offre remise par la SAS Entreprise bâtiments Christian Lefebvre a été classée en seconde position. Toutefois, la commune de Glageon fait valoir que cette offre était en réalité irrégulière, dès lors qu’elle remettait en cause le caractère forfaitaire du prix du marché public.
13. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » Aux termes de l’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché public : « Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire ». Aux termes de l’article 4.3 du CCTP de ce même marché : « Les fondations et les ouvrages d’infrastructure seront réalisés suivant les indications du rapport d’études de sol joint au présent dossier ainsi qu’aux plans de principe des fondations établis dans le cadre du présent DCE. Le coût global de ces ouvrages sera forfaitaire. Il ne sera alloué aucun supplément à l’entreprise s’il s’avère à l’exécution qu’ils ne peuvent être réalisés conformément à son étude préliminaire. Pour établir son étude de fondations, l’entrepreneur devra prendre parfaite connaissance des études de sol réalisées. (…). » Enfin, l’article 1.6 du CCTP stipule que : « (…) Il appartiendra à chaque entrepreneur désireux de procéder à un examen complémentaire du terrain, de faire exécuter à ses frais des sondages s’il le juge utile, étant entendu qu’il sera donné un prix forfaitaire pour l’ensemble des terrassements et des fondations. Le prix pour l’ensemble des terrassements et des fondations étant forfaitaire, les erreurs de quantités, divergences et ambigüités de toutes sortes pouvant apparaitre dans la décomposition des prix, ne pourront en aucun cas conduire à une modification du montant porté dans les pièces du marché (…). »
14. Il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait du mémoire technique de la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre intitulé « Remarques sur notre offre de prix », que cette dernière prévoyait de réaliser des sondages pressiométriques complémentaires à 25 mètres de profondeur. Une telle précision ne saurait être regardée comme une remise en cause du caractère forfaitaire du prix du marché par la société requérante, dès lors que ces études complémentaires, au demeurant prévues par l’étude de sol jointe au dossier de consultation des entreprises, étaient réputées être intégrées dans le prix forfaitaire proposé par les soumissionnaires conformément aux stipulations précitées du CCTP. Par ailleurs, si le rapport d’analyse des offres indique que la société requérante n’a pas pris en considération les descentes de charge de charpente, « [laissant à penser] que l’offre financière n’est pas définitive », il résulte de l’instruction que l’intéressée, à l’instar de l’entreprise Pierre A…, a présenté dans son mémoire technique des hypothèses de charge avec les calculs correspondants, celles-ci ne pouvant devenir définitives qu’après la réalisation d’études par les entreprises des autres corps d’état, et notamment le titulaire du lot charpente. En tout état de cause, l’absence de telles données techniques, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère global et forfaitaire du prix sur lequel la société requérante s’est engagée dans son offre. Dans ces conditions, l’offre remise par la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre n’était pas irrégulière. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en litige et à obtenir, en conséquence, l’indemnisation de son manque à gagner, correspondant au bénéfice net que lui aurait procuré ce marché.
15. Pour justifier la réalité de son manque à gagner, la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre a versé à l’instruction une attestation d’un expert-comptable indiquant la marge bénéficiaire nette qu’elle a obtenue dans le cadre de trois chantiers. La commune Glageon ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de ce document, il sera fait une juste appréciation du bénéfice net que la société aurait pu retirer de l’exécution du contrat en le fixant à la somme de 26 819,66 euros HT, compte tenu d’une marge de 9 % calculée sur le total des travaux (297 996,19 euros HT), lequel comprend le montant de la prestation supplémentaire portant sur les fondations du préau qui a été retenue par la commune. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ajouter à ce manque à gagner le montant des frais de présentation de l’offre évalué à la somme de 3 000 euros, nécessairement inclus dans le montant de la marge nette que la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre aurait perçue si elle avait été attributaire du marché en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre est fondée à demander la condamnation de la commune de Glageon à lui verser une somme de 26 819,66 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Glageon, partie perdante, le versement à la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Glageon et par l’EIRL Pierre A… ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le marché conclu entre la commune de Glageon et l’EIRL Pierre A… relatif au lot n° 1 « terrassement / gros œuvre / assainissement » de l’opération de construction d’une école maternelle est annulé.
Article 2 : La commune de Glageon est condamnée à verser à la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre une somme de 26 819,66 euros.
Article 3 : La commune de Glageon versera à la société Entreprise bâtiments Christian Lefebvre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Entreprise bâtiments Christian Lefebvre, à l’EIRL Pierre A… et à la commune de Glageon.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Bruneau, première conseillère,
- M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Voies de recours ·
- Annulation
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Aide ·
- État
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Enfant
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Employeur ·
- Contestation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Commission ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Autorisation
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Sérieux
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Vacation ·
- Document administratif ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Justification ·
- Agence régionale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.