Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2405188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405188 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2024 et le 9 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant à son contrat de travail signifiant le rattachement de son poste à la classe emploi E9, emploi-type « Technicien soutien informatique confirmé », poste catégorie B ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées à la prise d’un avenant à son contrat de travail signifiant le rattachement de son poste à la classe emploi F11, emploi-type « Administrateur système d’exploitation », poste catégorie B et à la requalification de son statut TCT par un statut ICT au 1er janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. B demande au tribunal d'« annuler » son recours au motif qu’un nouveau contrat de travail daté du 1er janvier 2024, reprend et corrige l’ensemble des points qu’il souhaitait voir juger.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec le requérant qui prend effet rétroactivement au 1er janvier 2024, le recrutant pour exercer les fonctions d’architecte technique et administrateur système au sein de la DGA, soit dans un emploi de catégorie A, emploi classé F12.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec M. B, signé par les parties les 4 et 6 mars 2024, qui prend effet rétroactivement au 1er janvier 2024, le recrutant dans un emploi de catégorie A, emploi classé F12. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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