Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A… C… représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier « SIS » (système d’information Schengen) et de l’informer ainsi que le tribunal, de l’exécution de cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu préalablement a été méconnu préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la disproportionnalité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire étant illégale celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire l’est également et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité.
Le 3 novembre 2025, un mémoire en défense non communiqué a été enregistré pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme B… pour le préfet des Alpes-Maritimes, Mme C… ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 19 février 1989. En particulier, l’arrêté précise que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans et qu’elle conserve des attaches dans son pays d’origine. Dès lors que le préfet n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger, la circonstance selon laquelle il n’a pas précisément fait mention que la requérante est enceinte n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, tant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, que le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un État membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. En l’espèce, Mme C… soutient qu’elle n’a pas été à même de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement sans que cela ne soit contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n’a produit aucune défense et n’a pas procédé à la communication du procès-verbal d’audition. Toutefois, l’intéressée n’invoque, à l’appui de son recours, aucun élément tendant à démontrer que si elle avait été mise à même de mieux faire valoir sa défense, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme C… soutient que l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle est enceinte, et qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire nationale, elle ne produit aucun document de nature à corroborer ses allégations, alors au demeurant qu’elle est par ailleurs déjà mère de deux filles âgées respectivement de 8 et 10 ans laissées en Tunisie. Eu égard à son entrée récente sur le territoire, la requérante ne démontre pas que l’arrêté litigieux méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si Mme C… se prévaut de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, en l’absence de toute circonstance humanitaire, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
6. En cinquième et dernier lieu, ainsi que cela a été dit aux points précédents, dès lors que les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’ article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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