Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2203818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 24 mars, 8 mai et 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2021 ayant ajourné à trois ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision préfectorale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et dénués de gravité, que son loyalisme est avéré et que ces faits ne peuvent, à eux seuls, fonder un ajournement de sa demande de naturalisation, comme en dispose la circulaire du 16 octobre 2012 ;
— elle remplit toutes les conditions requises pour obtenir sa naturalisation ; elle est mère d’une petite fille de 5 ans ayant la nationalité française, n’a jamais fait l’objet de condamnation et est insérée socialement et professionnellement en France ; elle respecte les usages et coutumes de la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en adoptant sa décision explicite du 7 mars 2022, il a procédé au retrait de sa décision implicite, qui s’était elle-même substituée à la décision préfectorale du 2 septembre 2021 ; les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont donc irrecevables ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme B A, ressortissante camerounaise. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 4 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 7 mars 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et d’autre part, substitué à cet ajournement de trois ans un ajournement de deux ans. Mme A demande l’annulation de la décision préfectorale du 2 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre du 7 mars 2022 s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2021. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 7 mars 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des termes de la décision explicite du 7 mars 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2018 et avait, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit par le ministre, et il n’est pas contesté, que la requérante, qui déclare être entrée sur le territoire français au mois de septembre 2015, y a séjourné irrégulièrement jusqu’au 28 mars 2018, date de sa première demande de titre de séjour. Par suite, eu égard au caractère récent et à la durée des faits reprochés à Mme A, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
7. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle pourrait se prévaloir devant le juge.
8. En dernier lieu, les circonstances invoquées par la requérante et relatives à son intégration professionnelle et familiale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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