Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 et régularisée le 20 juin suivant, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 055,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 788,93 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle ne parle pas bien le français et doit être aidée dans les démarches administratives et numériques ; c’est elle qui a indiqué à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse l’oubli de déclaration de son allocation veuvage ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors qu’elle ne travaille qu’à mi-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 2 055,99 euros (INL 001) au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 788,93 euros (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024. Par un courrier du 14 janvier 2025, Mme D… a demandé la remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 24 mars 2025, dont Mme D… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 055,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 et de sa dette d’un montant de 1 788,93 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme D…, que l’intéressée a omis de déclarer l’intégralité des montants de son allocation veuvage au titre de la période litigieuse. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la note de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 16 décembre 2024, que Mme D… a elle-même contacté l’administration pour signaler l’absence de déclaration de l’allocation veuvage sur certains trimestres, en raison de l’oubli d’un tiers qui a effectué pour elle ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme D… peut être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources de Mme D…, incluant des revenus salariés, des prestations sociales et une allocation veuvage, s’élèvent à environ 2 606 euros mensuels et que ses charges fixes, incluant le loyer, les factures d’eau, de gaz et d’électricité, les frais d’assurance et de téléphonie, et les frais de scolarité s’élèvent à environ 843 euros mensuels. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme D…, composé d’elle-même et de ses deux enfants, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 2 055,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active majoré (INL 001) au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 et de sa dette d’un montant initial de 1 788,93 euros, et dont le solde est en dernier lieu de 827,70 euros, résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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