Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2304142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Tempora |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 9 février 2024 et 13 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Tempora, représentée par la Selarl Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de crédits d’impôt innovation, au titre de l’année 2019, pour un montant de 11 357 euros, au titre de l’année 2020, pour un montant de 13 080 euros, au titre de l’année 2021, pour un montant de 10 213 euros ;
2°) au besoin d’ordonner une expertise judiciaire afin de confirmer que le projet poursuivi est éligible au crédit d’impôt innovation ;
3°) d’assortir les sommes à rembourser des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a regardé le projet en cause comme inéligible au crédit d’impôt innovation ; le produit Tempora est une suite logicielle développée spécifiquement pour répondre aux besoins des télésecrétariats, des secrétariats et des permanences téléphoniques et leur permettre d’optimiser leurs organisations et leur communication ; les innovations majeures en termes d’organisation reposent sur un système innovant de messagerie-consigne et répertoire, sur une gestion multisites et sur un système de formulaire et questionnaire ;
- l’étude de marché a révélé qu’aucune des solutions disponibles ne fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion complète des activités de secrétariat. Leur projet combine les particularités des systèmes de gestion de rendez-vous dans le domaine de la santé et ceux des systèmes de gestion conçus pour les permanences téléphoniques ; son système de messagerie-consigne est unique, de même que son système de messagerie qui permet de suivre l’état d’un sms envoyé, ou bien de réaliser des opérations de recherche, de filtre ou de tri sur ses messages ; son système de gestion décentralisé permet aux secrétaires de switcher entre plusieurs cliniques depuis une seule interface ;
- ce nouveau produit présente des performances supérieures sur le plan fonctionnel, sur le plan de l’ergonomie et sa création a nécessité l’utilisation d’installations pilotes ; il s’agit donc d’une véritable innovation ;
- elle propose désormais un nouveau dossier technique plus étoffé s’agissant de l’état du marché, de la comparaison avec les produits préexistants et de la caractérisation de performances supérieures.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 24 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Tempora n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Tempora, société créée en 2008, a pour activité l’édition de logiciels applicatifs. En janvier 2023, elle a demandé à l’administration le remboursement d’un crédit d’impôt innovation au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 34 650 euros, demande à laquelle a été joint un dossier technique la motivant. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 mai 2023, l’administration estimant que l’état de l’art n’était pas exhaustif, que les travaux d’innovation étaient peu étayés, qu’il n’était pas démontré que l’applicatif n’était pas déjà mis sur le marché et qu’il se distinguerait des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan de ses fonctionnalités ou de l’ergonomie et que, par suite, la réalité d’une innovation n’était pas établie. Dans le cadre de la présente instance, la SAS Tempora qui a présenté un nouveau dossier technique, conteste les conclusions auxquelles est parvenue l’administration.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…). Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. / (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. / (…) ».
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que le produit dénommé Tempora est une solution logicielle développée afin de répondre aux besoins des télésecrétariats, des secrétariats et des permanences téléphoniques initialement à destination du secteur médical, puis proposée à des professionnels d’autres secteurs aux besoins comparables. Il a pour objectif de faciliter la gestion des appels, des messages et des rendez-vous ainsi que des tâches administratives liées à ces activités, telles que, notamment, la communication avec les patients et la coordination entre les professionnels de santé et les secrétaires. La SAS Tempora présente sa solution logicielle comme alliant des spécificités propres aux prises de rendez-vous dans les cabinets médicaux et celles des permanences téléphoniques. Ce logiciel est toutefois présent sur le marché, sous ses versions successives, depuis 1998. Pour qu’une petite ou moyenne entreprise au sens du droit communautaire soit éligible au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, sur le fondement du k du II de cet article, en raison d’améliorations apportées à un produit, bien incorporel, qu’elle a déjà mis à disposition sur le marché, il est nécessaire que ces améliorations non seulement lui confèrent des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités à ses précédentes versions, mais également qu’elles permettent de regarder sa nouvelle version comme un produit substantiellement différent de celui jusque-là commercialisé, identifiable comme tel par les clients, et non comme une simple amélioration de ce produit, ou comme le résultat d’une mise à jour ou d’un correctif.
5. S’agissant des dépenses réalisées en 2019, la SAS Tempora fait valoir qu’elle a créé des maquettes et des prototypes en vue de doter son logiciel d’un agenda partagé et personnalisable par les utilisateurs, pouvant être synchronisé avec Google Agenda. Elle indique qu’elle a développé le système de répertoire en mettant en place une base de données afin de stocker les informations relatives aux appelants, un système de recherche avancée accélérant et facilitant la recherche des « fiches appelant », une nouvelle fonction d’affichage de ces fiches, une interface conviviale, et une intégration transparente de l’agenda au sein du logiciel. Elle mentionne qu’elle a également développé le système de messagerie en concevant une interface utilisateur intuitive et conviviale, en créant une base de données fiable et sécurisée pour stocker les messages et informations associées, en développant des fonctionnalités clés permettant une gestion efficace des messages et en assurant une intégration transparente de la messagerie au sein du logiciel. La SAS Tempora fait également valoir qu’elle a développé un système de consigne, permettant aux utilisateurs de donner des consignes au secrétariat et d’en vérifier l’état de traitement facilement, celles-ci pouvant être regroupées par catégories. Elle précise que le système de consigne a été intégré de façon transparente dans le logiciel. La société requérante a également développé, en 2019, l’application mobile de son logiciel afin de rendre disponible sur cette application, les fonctions essentielles présentes sur la version « web » et notamment l’agenda, les messages, les consignes et le répertoire.
6. S’agissant des dépenses réalisées en 2020, la SAS Tempora fait valoir qu’elle a ajouté des fonctionnalités à l’organigramme afin de rendre plus facile la gestion des groupes et des membres au sein des structures utilisatrices et d’attribuer des « droits utilisateurs » et/ou des préférences aux membres. Elle mentionne qu’elle a développé un système de rappels et de confirmation des rendez-vous par SMS ou courriel et de suivi de ces SMS et qu’elle a mis à niveau le « Backend » du site web et ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application mobile.
7. S’agissant des dépenses réalisées en 2021, la SAS Tempora fait valoir qu’elle a amélioré le module de prise de rendez-vous en ligne en refondant l’interface utilisateur afin de rendre la prise de rendez-vous plus facile et plus intuitive et en retravaillant le « back-office » afin d’améliorer la gestion des rendez-vous et des clients. Elle souligne également que des fonctions de « création et d’édition de site internet » ont été ajoutées afin de permettre aux clients de personnaliser leur interface et que de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour les utilisateurs, telles notamment qu’une galerie d’images, la possibilité de modifier les couleurs et polices de caractères, la mise en page de leur projet, la possibilité d’utiliser des formulaires de contact. La société requérante souligne également que l’interface de gestion de messages a été améliorée notamment s’agissant de la gestion individuelle ou collective des messages et que des améliorations ont également été apportées à la fonctionnalité d’historique des actions en introduisant la possibilité d’effectuer des recherches au sein de l’historique et en modifiant les filtres de recherches disponibles.
8. L’ensemble de ces travaux démontre que la SAS Tempora a poursuivi durant les années en litige le développement de sa solution logicielle « Tempora » en apportant aux fonctions préexistantes des améliorations, des possibilités de personnalisation par l’utilisateur et en ajoutant de nouvelles fonctions complémentaires, le plus souvent afin de répondre aux attentes de sa clientèle, le tout par le biais de mises à jour de son application web et des applications pouvant être téléchargées par les utilisateurs. Ces améliorations et ces ajouts n’ont toutefois pas eu pour objet ou pour effet de mettre sur le marché un nouveau produit. Par ailleurs, la SAS Tempora ne fait explicitement état de la création de maquettes et de prototypes, dans son dossier technique, que pour le développement, en 2019, d’un agenda partagé et personnalisable et la description du processus itératif de développement et de test qu’elle a également présentée, laquelle distingue une phase d’élaboration d’un prototype (qui une fois validé en interne devient une version bêta du logiciel soumise pour tests à un panel de clients), présente un caractère trop général pour être appliqué, à l’ensemble des travaux revendiqués, en l’absence notamment de toute identification et datation des maquettes et prototypes qui auraient été utilisés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise et que l’administration a pu légalement rejeter la demande de remboursement d’un crédit d’impôt innovation présentée par la SAS Tempora au titre des années 2019, 2020 et 2021. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SAS Tempora, dont la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Tempora est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tempora et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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