Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, la compagnie d’assurance CNA Insurance, représentée par Me Zandotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire émis le 18 janvier 2024 à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de recouvrement d’une somme de 3 392 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau et l’avis des sommes à payer n’ont pas été signés par leur auteur ;
- l’avis des sommes à payer n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
- il n’est pas justifié de la réalité de la créance ;
- le montant de la créance n’est pas justifié dès lors que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà d’un taux de perte de chance de 5 %.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2024, le 8 novembre 2024 et le
6 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation à titre reconventionnel de la compagnie d’assurance CNA Insurance à lui verser la somme de 3 392 euros ;
- en tout état de cause, à la condamnation à titre reconventionnel de la compagnie d’assurance CNA Insurance à lui verser la somme totale de 1 208,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 3 392 euros à compter du 15 février 2024 et la capitalisation de ces intérêts, à ce que le jugement soit déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros soient mis à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Martinique doit être évaluée à 50 %, compte tenu de la perte de chance ;
- les préjudices indemnisés ont été justement évalués et indemnisés de sorte qu’il est bien fondé à émettre un titre portant sur la somme de 3 392 euros ;
- il est fondé à présenter une demande reconventionnelle à l’encontre de la requérante correspondant à la pénalité de 15% de la somme de 3 392 euros, soit 508,80 euros ;
- il est fondé à présenter une demande reconventionnelle à l’encontre de la requérante correspondant aux frais d’expertise exposés, d’un montant de 700 euros ;
- il est fondé à demander les intérêts sur la somme de 3 392 euros à compter du
15 février 2024, date de réception par la requérante de l’avis des sommes à payer, avec capitalisation de ces intérêts.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société requérante à lui rembourser la somme de 3 392 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ainsi que la somme de 700 euros correspondant aux frais d’expertise, dans la mesure où le titre exécutoire émis par l’ONIAM fait obstacle à ce que celui-ci puisse présenter des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la requérante à lui verser ces sommes.
L’ONIAM a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laso,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), le 19 juin 2020 à 23h05, suite à une dégradation de son état général consécutivement à une chute survenue à son domicile. Un bilan biologique a été réalisé, avant qu’il ne soit installé dans un box, où il sera retrouvé décédé le 20 juin 2020 à 4h40. La fille du défunt, Mme B…, a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Guadeloupe-Martinique, qui a ordonné une expertise médicale. Dans son rapport d’expertise, l’expert a retenu la responsabilité du centre hospitalier et a estimé que la perte de chance d’éviter un décès prématuré était de 5 %. Toutefois, la commission a rendu un avis, le 12 juillet 2021, retenant que le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) avait commis des fautes ayant entraîné une perte de chance d’éviter un décès prématuré de 50%. Cependant, l’assureur du CHUM, la compagnie d’assurance CNA Insurance, destinataire de l’avis, a refusé de faire une offre d’indemnisation. Par la suite, l’ONIAM a conclu avec la fille du défunt un protocole d’indemnisation en vertu des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour un montant de
3 392 euros. Puis, l’ONIAM a émis à l’encontre de la compagnie d’assurance, le
18 janvier 2024, un avis des sommes à payer d’un montant de 3 392 euros. Par la présente requête, la compagnie d’assurance CNA Insurance demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. L’ONIAM demande au tribunal, à titre reconventionnel, notamment, la condamnation de la compagnie d’assurance CNA Insurance à lui verser la somme de 1 208,80 euros correspondant à la pénalité de 15 % et aux frais d’expertise exposés.
Sur la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les titres exécutoires émis par l’ONIAM, établissement public administratif de l’Etat, doivent être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En l’espèce, le titre exécutoire du 18 janvier 2024 adressé à la compagnie CNA Insurance mentionne le nom de M. A… D…, directeur des ressources, et comporte sa signature par délégation du directeur de l’ONIAM, M. E… C…. Dans la mesure où ce titre exécutoire comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur ainsi que sa signature, la circonstance que le bordereau, qui n’a pas été produit, n’aurait pas été signé est à cet égard, sans incidence. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de signature du bordereau et du titre de recettes doit, par suite, être écarté.
En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l’ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Un titre exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, le titre en litige du 18 janvier 2024 indique qu’il est émis à l’encontre de la compagnie d’assurance CNA Insurance en vue du recouvrement d’une créance d’un montant de 3 392 euros correspondant à la substitution intervenue au profit de
Mme B…, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Le titre renvoie également à l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 12 juillet 2021 et au protocole d’indemnisation, dont les copies sont jointes au titre, qui précisent les préjudices indemnisables et leur évaluation. Dans la mesure où la requérante ne conteste pas que ces documents étaient bien joints à l’ordre à recouvrer exécutoire dont elle a été destinataire, le titre de perception, qui précise notamment les raisons de son émission, justifie du montant de la somme réclamée et indique les bases de liquidation et les éléments de calcul, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé
publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…) l’office institué à l’article
L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
En premier lieu, l’ONIAM justifie avoir versé la somme de 3 392 euros à
Mme B…, le 8 février 2024. Le moyen tiré de ce que la créance de l’ONIAM ne serait pas justifiée doit, par suite, être écarté.
En second lieu, d’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que M. B…, âgé de 86 ans, a été pris en charge par les urgences du CHUM le 19 juin 2020 à 23h05, suite à une chute à son domicile. A son arrivée aux urgences, deux ampoules glucosées lui ont été administrées en raison de son hypoglycémie. Le bilan biologique réalisé a révélé une cytolyse hépatique majeure et une insuffisance hépatocellulaire. M. B… a ensuite été installé dans un box où il sera retrouvé décédé à 4h40. L’expert désigné par la CCI, a conclu, dans son rapport d’expertise, que le décès était très probablement en rapport avec l’évolution cataclysmique d’un choc septique de type sepsis, chez un patient en mauvais état général, présentant une défaillance du foie en lien avec une intoxication alcoolique chronique, et que l’hypoglycémie ne peut être exclue en l’absence de contrôle de son taux de la glycémie après son admission. Ainsi, l’expert retient la responsabilité du CHUM pour un défaut de surveillance accrue du patient, pour ne pas avoir demandé l’avis d’un réanimateur et ne pas avoir effectué les prélèvements infectieux afin d’instaurer une antibiothérapie probabiliste. Il retient également une faute à ne pas avoir contrôlé la glycémie, une éventuelle hypoglycémie ayant pu participer au décès selon lui. Enfin, il retient un taux de perte de chance d’éviter un décès prématuré de 5 % eu égard à l’âge du patient, à son état de santé très dégradé à son arrivée au service des urgences et au diagnostic d’un sepsis grave. Cependant, la CCI, dans son avis du 12 juillet 2021, a retenu un taux de perte de chance d’éviter un décès prémature de 50 %.
Pour contester le montant de la créance évalué sur un taux de perte de chance de 50 %, la compagnie d’assurance CNA Insurance soutient qu’un taux de perte de chance de 5 % aurait dû être retenu, conformément au rapport de l’expertise ordonnée par la CCI. Cependant, outre que le rapport d’expertise ne saurait lier le tribunal, l’ONIAM fait valoir en défense que le taux de perte de chance 50 % est justifié par des données scientifiques permettant de déterminer un pronostic de mortalité ou de survie au terme d’une hospitalisation, notamment par l’application d’un score qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessement) permettant de prédire la mortalité hospitalière en cas de sepsis au service d’accueil des urgences. A cet égard, il résulte d’une étude scientifique française publiée en 2018, produite par l’ONIAM, qu’un score de 2 sur 3 ou plus au test qSOFA correspond à un diagnostic d’un sepsis grave et que la mortalité à 28 jours d’un patient pris en charge pour un sepsis grave, répondant à un score de 2 sur 3, est de 47 %. Les résultats de cette étude scientifique ne sont ni critiqués ni même discutés par la requérante qui s’en tient au seul rapport de l’expert lequel n’a pas justifié par des éléments scientifiques le taux de perte de chance, bien moindre, de 5 % qu’il retient. Or, M. B…, qui présentait une défaillance d’organe majeure du foie, ainsi qu’une hyperventilation, répondait à un score qSOFA de 2 sur 3 et ses chances d’éviter un décès prématuré en milieu hospitalier devaient donc être évaluées autour de 50 %, conformément à l’avis rendu par la CCI. Dans ces conditions, les éléments avancés par la requérante ne sont pas suffisants pour remettre en cause le taux de perte de chance de 50 % retenu par l’ONIAM. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la créance ne sera pas justifié dès lors que le taux de perte de chance est fixé à 50% doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales :
En premier lieu, lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d’expertise qu’il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué ni démontré que l’ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l’encontre de la requérante pour recouvrer les frais de l’expertise relative à la prise en charge de M. B…, l’établissement est fondé à demander la condamnation de la compagnie d’assurance CNA Insurance à lui rembourser la somme de 700 euros correspondant aux frais d’expertise qu’il a exposés.
En deuxième lieu, lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Par suite, l’ONIAM est fondé à demander le versement d’une pénalité d’un montant de 508,80 euros, correspondant à 15 % de la somme de 3 392 euros dont il est fondé à solliciter le recouvrement par le biais du titre litigieux.
En dernier lieu, lorsque l’ONIAM a choisi d’émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme qu’il a versée à une victime en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il n’est pas recevable à demander au juge ni la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité ainsi versée, ni d’ordonner le versement des intérêts légaux qui s’y rapportent, pas plus que leur capitalisation. Par ailleurs, l’émission par l’ONIAM d’un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme versée à une victime dans le cadre de la substitution prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique fait en tout état de cause de plein droit courir des intérêts légaux. Ainsi, l’ONIAM disposant des pouvoirs nécessaires pour assurer le recouvrement des intérêts légaux en émettant directement un nouveau titre exécutoire à cette fin, n’est pas recevable à demander au juge administratif de condamner la compagnie d’assurance CNA Insurance au paiement de ces intérêts au taux légal sur la somme de 3 392 euros à compter du 14 février 2024, date de réception du titre émis le 18 janvier 2024. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives à la capitalisation des intérêts.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM est seulement fondé à demander la condamnation de la requérante à lui verser la somme totale de 1 208,80 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code général de la santé publique et au titre du remboursement des frais d’expertise.
Sur la déclaration de jugement commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique :
La caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CNA Insurance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CNA Insurance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie d’assurance CNA Insurance est rejetée.
Article 2 : La compagnie d’assurance CNA Insurance est condamnée à verser la somme de 1 208,80 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : La compagnie d’assurance CNA Insurance versera une somme de 1 500 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie d’assurance CNA Insurance, à l’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf , première conseillère,
M. Lancelot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J-M. Laso
La première conseillère,
M. Cerf
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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