Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 sept. 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lopes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, quelle que soit leur catégorie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car, du fait de la règle prévue à l’article R. 312-73 du code de la sécurité intérieure, il n’aura plus aucune possibilité, à la date à laquelle l’affaire sera jugée, de récupérer les armes et munitions qui ont été saisies ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502698 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article R. 312-73 du code de la sécurité intérieure : « L’arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l’acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont : / 1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ; / 2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l’arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ; 3° Soit remises à l’Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°. / Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d’absence d’adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. ».
4. M. B… soutient que l’exécution de l’arrêté contesté portera une atteinte grave et immédiate à sa situation parce que le préfet va, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-73 du code de la sécurité intérieur, organiser la vente de ses armes et munitions et qu’il n’aura donc pas la possibilité de les récupérer même s’il obtient l’annulation de cet arrêté. Toutefois, alors qu’en application de ces dispositions, le produit de la vente éventuelle sera versé à M. B…, celui-ci n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne sera pas en mesure de racheter, le cas échéant, des armes du même modèle que celles qui ont été saisies. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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