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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2405938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2405938 du 5 décembre 2025 le tribunal, après avoir annulé la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence valable un an à Mme A… (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai (article 2), a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la préfète du Rhône fait valoir que l’intéressée s’est vue accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 décembre 2025 au 8 décembre 2026, laquelle est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2405938 du 5 décembre 2025 le tribunal, après avoir annulé la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence valable un an à Mme A… (article 1er), a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai (article 2), a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a accordé à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 décembre 2025 au 8 décembre 2026, laquelle est en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2405938 du 5 décembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement n° 2405938 du 5 décembre 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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