Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 2401759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bessy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays du Revermont à lui verser les sommes de 20 548 euros, 1 038,50 euros et 25 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre au CHI du Pays du Revermont de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHI du Pays du Revermont la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la mesure du 21 septembre 2021 par laquelle elle a été suspendue de ses fonctions constitue une sanction disciplinaire déguisée alors que le CHI du Pays du Revermont n’a pas satisfait l’obligation d’information ;
- le CHI du Pays de Revermont a fait application de la loi n°2021-2040 du 5 août 2021 qui est inconventionnelle dès lors que :
elle instaure « une expérimentation vaccinale à grande échelle » dans des conditions qui sont contraires au principe éthique du consentement libre et éclairé prévu par différentes conventions et déclarations internationales ;
elle ne poursuit aucun but légitime puisque la vaccination contre le covid-19 est sans effet sur la transmission du virus, ne protège pas la population, pourrait avoir des effets secondaires et constitue alors une ingérence disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et le droit au respect de l’intégrité physique ;
elle est discriminatoire ;
- les illégalités fautives commises par le CHI du Pays du Revermont sont de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices qu’elle a subis doivent être évalués et indemnisés à hauteur 20 548 euros au titre de la perte de salaire, 1 038,50 euros au titre des frais bancaires et 25 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le CHI du Pays du Revermont conclut au rejet de la requête.
Le CHI du Pays du Revermont soutient que la requête de Mme A… est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ;
- le protocole additionnel de convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signé à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- la directive (CE) n°2001/20 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 ;
- la déclaration universelle sur la bioéthique des droits de l’Homme ;
- la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale signée en juin 1964 ;
- le loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Bessy pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante sociale, a été recrutée le 2 janvier 2009 par l’hôpital de Poligny, devenu le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays du Revermont en 2018. Le 22 septembre 2021, l’intéressée a été suspendue de ses fonctions par l’application de loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaurant une obligation vaccinale pour les personnels soignants. Mme A… a formé le 21 mai 2024 un recours indemnitaire préalable, implicitement rejeté par le CHI du Pays du Revermont. La requérante demande la condamnation du CHI du Pays du Revermont en raison des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la qualification de sanction déguisée :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ».
Le directeur du CHI du Pays du Revermont a suspendu Mme A… de ses fonctions en raison de la méconnaissance de son obligation vaccinale, laquelle ne constitue toutefois pas une faute professionnelle au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 22 septembre 2021 qui la suspend de ses fonctions est illégale et dès lors fautive pour ne pas avoir été précédée d’une procédure disciplinaire. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de la loi du 5 août 2021 :
S’agissant du cadre juridique :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
S’agissant du principe éthique du consentement libre et éclairé préalable à toute expérimentation médicale :
En premier lieu, la directive (CE) n°2001/20 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 a été abrogée par le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la directive (CE) n°2001/20 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 afin de rechercher la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, la Déclaration universelle sur la bioéthique des droits de l’Homme, publiée le 19 octobre 2005, et la déclaration d’Helsinki, adoptée en juin 1964 par l’Association médicale mondiale, ne constituent pas des engagements internationaux de la France et ne peuvent être utilement invoquées pour engager la responsabilité de l’Etat français.
En dernier lieu, aux termes de l’article premier de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dignité humaine /La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 3 de la même charte : « Droit à l’intégrité de la personne /1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. /2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : /le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi (…) ». Aux termes de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « (…) il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
Mme A… fait référence à un rapport dans lequel la Haute autorité de santé expose qu’elle n’a pas suffisamment de données pour émettre un avis sur les effets de la vaccination à acide ribonucléique (ARN) messager contre le covid-19 sur la transmission virale ou encore sur son efficacité sur les patients de plus 75 ans. Toutefois, le seul fait que la Haute autorité de santé ne disposait pas de suffisamment de données sur les patients de plus de 75 ans et sur les effets du vaccin sur la transmission du covid-19 ne saurait constituer la démonstration que la loi du 5 août 2021 a introduit « une expérimentation vaccinale à grande échelle ». Au demeurant, le rapport précédemment évoqué constate que la vaccination permet une baisse de la mortalité notamment chez les personnes de plus de 65 ans. De la même manière, la circonstance que la vaccination contre le covid-19 faisait, à la date d’adoption de la loi du 5 septembre 2021, l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait conduire à regarder cette vaccination comme étant toujours en cours d’expérimentation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été contrainte, par l’application de la loi du 5 août 2021, de participer à une expérimentation vaccinale. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 est inconventionnelle en raison de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine doit être écarté.
S’agissant du droit au respect à la vie et privée familiale normale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de des stipulations citées au point précédent, telles que la Cour européenne des droits de l’Homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre le covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus du covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Il s’ensuit qu’eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi par l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, celle-ci ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 est inconventionnelle en raison de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère discriminatoire :
En se bornant à soutenir que la loi du 5 août 2021 est discriminatoire puisqu’elle interdit à un professionnel de santé d’exercer sa profession et de percevoir sa rémunération, Mme A… n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée par Mme A… soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Caisse d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Dominique ·
- Mutuelle
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Recours
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Promotion commerciale ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Législation ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Directeur général
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Production
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.