Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2505646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle France Travail Centre – Val de Loire a rejeté la demande d’effacement de sa dette d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 962,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, France Travail Centre – Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique qui a pour mission d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité. Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges portant sur les prestations servies au titre du régime d’assurance chômage ressortissent à la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, dirigée contre la décision du 7 octobre 2025 par laquelle France Travail Centre – Val de Loire a rejeté sa demande d’effacement de dette d’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Centre – Val de Loire.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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