Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 mars 2025, n° 2433793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2024 et les 17 et 22 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— il n’est pas justifié de l’existence et des mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et n’a pas pris en compte son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Clarou, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1977, est entré en France le 25 avril 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 25 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 5 décembre 2009 par le tribunal correctionnel à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 28 janvier 2011 à deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, le 20 mai 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à 2 mois d’emprisonnement et confiscation du véhicule pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 60 jours-amende à 10 euros à titre principal pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Toutefois, d’une part, la condamnation du 1er février 2022 ne figure pas au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, d’autre part les autres condamnations sont anciennes et au regard de la nature des faits délictueux commis et du quantum des peines prononcées, ces condamnations ne peuvent justifier, à elles-seules, d’une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au seul motif de la menace à l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus délivrance du titre de séjour sollicité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clarou, avocat de M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clarou, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Clarou.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire remplissant les fonctions de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Tanzarella HartmannLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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