Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2430440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430440 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2024 et 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, dès lors qu’il est mineur, le protègent de l’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Perrin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être né le 12 mars 2008, entré en France en septembre 2024 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 28 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y pas de lieu de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
5. M. A soutient qu’il est né le 12 mars 2008 et que, par suite, il était mineur à la date de la décision attaquée. Il produit à l’appui de ses dires un jugement supplétif du tribunal de première instance de Faranah du 3 juillet 2024 faisant apparaître qu’il est né le 12 mars 2008, ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil portant retranscription de ce jugement établi le 6 août 2024 par les autorités guinéennes. M. A justifie par ailleurs avoir saisi le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris, le 30 octobre 2024, afin qu’il se prononce sur sa minorité et le confie à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, et avoir transmis, dans le cadre de la procédure devant le juge judiciaire, les originaux des documents d’identité mentionnés ci-dessus. S’il est constant que le requérant avait déclaré lors du contrôle d’identité réalisé par les services de police être né le 12 mars 2000, comme en atteste le procès-verbal dressé par les services de police le 15 novembre 2024, M. A, dans son procès-verbal d’audition du même jour, a indiqué être né le 12 mars 2008 et avoir fait une demande de prise en charge en tant que mineur auprès du juge des enfants. En se bornant à relever dans ses écritures en défense que les documents d’identité présentés par l’intéressé ne sont que des copies dont l’authenticité ne peut être vérifiée et garantie, le préfet de police, auquel il appartient d’établir que M. A ne peut bénéficier de la protection réservée aux mineurs de dix-huit ans par le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ne rapporte pas la preuve de la majorité de l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à se prévaloir de ces dispositions et à solliciter, pour ce motif, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 novembre 2024 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet de police a fixé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 16 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. PerrinLa présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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