Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 sept. 2025, n° 2514894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A D, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 26 août 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des principes de proportionnalité et de dignité et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025:
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les observations de Me Lejosne, substituant, Me Pasteur, avocat de Mme D, en présence de Mme D, assistée de M. B C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la requérante n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son entretien de vulnérabilité alors qu’elle ne lit pas le français, que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été communiquée dans une langue qu’elle comprend et que cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée,
— l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme Mme D a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante soudanaise née le 25 mai 1997, entrée en France le 20 septembre 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 12 octobre 2023 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 23 février 2024, notifiée le 27 février suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a prononcé la clôture de l’examen de sa demande d’asile. Le 26 août 2025, soit plus de neuf mois à compter de la décision de clôture, Mme D a présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée comme une demande réexamen, et a parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de Mme D et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent permettant d’en discuter utilement le bien-fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 26 août 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. D’autre part, la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 26 août 2025, signée par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’elle comprend, précise que Mme D a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication avec l’agent de l’OFII ayant conduit cet entretien. Si l’intéressée soutient à l’audience qu’elle ne lit pas le français, il n’est toutefois pas établi qu’elle n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu’elle a d’ailleurs fait en évoquant ses conditions de vie, sa situation familiale et ses problèmes de santé. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier.
6. Enfin, aux termes de l’article L 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme D a bénéficié, le 26 août 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. A cette occasion, et ainsi que le révèle le compte-rendu de cet entretien, elle a indiqué avoir compris les questions posées et a signé cet entretien en certifiant avoir été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, elle en avait également été informée le 12 octobre 2023 à l’occasion de l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil consécutif au dépôt de sa demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()/3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Par ailleurs aux termes de l’article L. 531-40 du même code : » Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. "
9. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point précédent et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme D sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
10. D’autre part, Mme D fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement ni d’aucune ressource, est contrainte de dormir dans les gares et souffre de problèmes de santé liés aux mutilations sexuelles dont elle a été victime au Soudan. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie ni aucune pièce attestant le caractère de gravité des problèmes de santé évoqués. Le compte-rendu de son passage aux urgences gynécologiques du CHU de Nantes le 4 septembre 2025 produit à la barre conclut à un examen gynécologique normal et précise « patiente finalement peu douloureuse ». Si la requérante avait déclaré, au cours de son entretien, souffrir de problèmes de santé et s’était vu remettre un certificat médical vierge à faire compléter en vue de le soumettre pour avis au médecin de zone de l’OFII (medzo), il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même soutenu que ce certificat ou tout autre document d’ordre médical ait été transmis à l’OFII. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 12 octobre 2023 à l’occasion de sa première demande d’asile, produit en défense, que l’intéressée n’avait alors déclaré aucun problème de santé. Dans ces conditions, Mme D, âgée de vingt-huit ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle porterait atteinte aux principes de dignité humaine et de proportionnalité.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pasteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination ·
- Part ·
- Délais ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Recours ·
- Perte de revenu ·
- Terme
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Atteinte ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Corrections ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.