Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2509293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société O' Discount 95 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, la société O’Discount 95, représentée par Me Chergui, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prescrit la fermeture pour une durée d’un mois de son établissement situé 200 avenue de la Division Leclerc à Sarcelles ;
2°) de l’autoriser à exploiter cet établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte contesté sur son exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société O’Discount 95 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prescrit la fermeture pour une durée d’un mois de son établissement situé 200 avenue de la Division Leclerc à Sarcelles et de l’autoriser à exploiter cet établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
3. En se bornant à invoquer la gravité des conséquences de la fermeture de son établissement, sans établir que celle-ci est susceptible de menacer à très bref délai l’équilibre de son exploitation, la société requérante, qui n’atteste d’aucune circonstance particulière, n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société O’Discount 95 doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société O’Discount 95 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O’Discount 95.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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