Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2409988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Marechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer à son encontre seulement un blâme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors qu’il a fait appel de la décision du tribunal correctionnel et qu’il a un état de service irréprochable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 août 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à l’encontre de M. A…, éducateur de protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Martigues, une sanction de révocation. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision de révocation a été prise au motif que M. A… a été acteur d’un système frauduleux visant à faire croire aux victimes qu’elles accéderaient à un logement social en recourant à une fausse identité et une fausse qualité, notamment celle d’employé d’un bailleur social. Ces faits étant de nature à caractériser un manquement grave à ses devoirs de dignité et d’intégrité.
D’abord, M. A… expose ne pas avoir participé à ces manœuvres « en pleine conscience », qu’il n’a jamais retiré de bénéfice, qu’il pensait « rendre service aux personnes de son quartier » et qu’il a été lui-même trompé par une amie, véritable auteure de l’escroquerie. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition effectué le 19 mai 2022 que M. A… a reconnu s’être fait passer pour un employé de bailleur social auprès de demandeurs de logements et qu’il donnait des rendez-vous fictifs aux intéressés. En outre, il ressort de l’enquête du ministre de l’intérieur, et notamment des relevés téléphoniques, que M. A… exerçait un rôle de « rabatteur » pour son amie afin qu’elle puisse être mise en relation avec des connaissances à la recherche de logement. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les faits doivent être regardés comme établis. En outre, la circonstance que M. A… ait formé un appel contre le jugement du tribunal correctionnel le condamnant pour escroquerie n’a pas d’incidence sur la matérialité des faits concernant une sanction disciplinaire.
Ensuite, à supposer même que M. A… ait effectué ces manœuvres seulement « pour rendre service », il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une faute grave et un manquement aux obligations de dignité, d’intégrité et de probité d’un agent public, au surplus, à son devoir d’exemplarité en tant qu’éducateur en contact avec des mineurs.
Enfin, pour soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, M. A… expose que le ministre de la justice l’a affecté en Nouvelle-Calédonie alors même que la procédure était en cours et qu’il aurait, dès lors, « estimé que les faits n’étaient pas suffisamment graves ». Toutefois, ces allégations, à les supposer fondées, n’ont aucune incidence sur la proportion de la sanction finalement adoptée par l’administration après enquête. En outre, M. A… expose avoir toujours eu de très bons compte-rendu d’évaluation professionnelle et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction avant celle-ci. Toutefois, comme il l’a été dit, les manquements reprochés caractérisent une faute particulièrement grave pour un éducateur de la protection de la jeunesse soumis à un devoir d’exemplarité, et la sanction n’est ainsi pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, Ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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