Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 oct. 2025, n° 2503249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 16 juillet et 3 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 22 janvier 2021 à 00h58, 26 avril 2021, 21 mai 2021 et 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions contestées ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision « 48 SI » du 28 octobre 2022, dès lors que les mentions relatives à cette décision ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions en date des 26 avril 2021 et 21 mai 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 22 janvier 2021, 26 avril 2021, 21 mai 2021 et 28 février 2022.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision « 48 SI » contestée du 28 octobre 2022 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions afférentes à cette décision, réputées retirées, sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision 48SI invalidant un permis de conduire, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de retrait de points « 48 N » consécutive à l’infraction du 26 avril 2021 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 481 5661 4 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature le 3 mars 2022. Cette décision, établie selon un modèle-type et dont la copie est produite à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que cette décision doit être regardée comme régulièrement notifiée le 3 mars 2022. Ainsi, cette décision étant devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif, les conclusions de sa requête tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
En l’espèce, le ministre fait valoir que la décision de retrait de points « 48 N » consécutive à l’infraction du 21 mai 2021 a été expédiée par l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 450 7343 3 à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé et qu’elle a été distribuée à l’intéressé contre signature le 17 décembre 2021. Cette décision, établie selon un modèle-type et dont la copie est produite à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Toutefois, le ministre ne produit aucun élément de nature à établir que le pli recommandé qu’il produit comportait la décision de retrait contestée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de la décision de retrait de points en litige. Ainsi, cette décision ne peut être regardée comme étant devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de sa requête tendant à son annulation dit être écartée.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment de l’article L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. D’une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n’est prononcé qu’après que la réalité de l’infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu’il s’acquitte volontairement du paiement de l’amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou d’une condamnation définitive. D’autre part, l’injonction de restitution du permis de conduire n’intervient qu’après notification de l’ensemble des retraits de points. Le législateur a ainsi organisé, au sein du code de la route, les règles de procédure propres à assurer les droits de la défense au sens des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Quant à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 janvier 2021 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. B… produit par l’administration que l’infraction du 22 janvier 2021 a été constatée par procès-verbal électronique, lequel est produit à l’instance et est revêtu de la signature de l’agent verbalisateur ainsi que de la mention « refus de signer ». Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Quant à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 21 mai 2021 :
Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevé le 21 mai 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 21 mai 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Quant à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 février 2022 :
Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevé le 28 février 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 28 février 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il ressort des mentions de ce même relevé que l’infraction du 22 janvier 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, devenu définitif, sans que M. B… établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de six points intervenues à la suite des infractions commises le 21 mai 2021 et le 28 février 2022.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive aux infractions constatées les 21 mai 2021 et 28 février 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 28 octobre 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de six points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions du 21 mai 2021 et du 28 février 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des six points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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