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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2300762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 18 juin 2024,
M. B A, représenté par Me Gravier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a refusé de retirer la sanction de révocation prise à son encontre le 10 juin 2022, ensemble la décision du 10 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de le réintégrer dans ses fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre national de gestion était tenu de rapporter la sanction de révocation prononcée le 10 juin 2022 compte tenu de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d’Amiens le 4 janvier 2023 ;
— le risque de contrariété entre les décisions pénale et disciplinaire méconnaît le principe du procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la sanction de révocation n’aurait pas été prononcée sur la base de la seule condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel d’Amiens le 20 avril 2021 sans la prise en compte des faits relaxés, elle est dès lors disproportionnée ;
— il fait l’objet d’un harcèlement constant depuis plus de vingt ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive en tant qu’elle demande l’annulation de la décision du 10 juin 2022, qui est définitive, mais également en tant qu’elle demande l’annulation de la décision du 13 février 2023, qui est purement confirmative de la précédente en l’absence d’élément nouveau présenté par M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a présenté des observations.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gravier, représentant M. A.
Des notes en délibéré présentées par M. A ont été enregistrées les 19 et 30 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, chirurgien cardiaque au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a fait l’objet d’une sanction de révocation prononcée par la directrice du centre national de gestion le 10 juin 2022. A défaut pour lui d’avoir confirmé, dans le délai d’un mois suivant réception du courrier de notification du rejet du référé-suspension qu’il avait introduit contre cette décision, le maintien de sa requête à fin d’annulation, il a été réputé s’en être désisté et celle-ci a fait l’objet d’une ordonnance de rejet du tribunal le 6 janvier 2023, confirmée par la cour administrative d’appel de Douai le 21 février 2023. A la suite du jugement du 4 janvier 2023 prononçant sa relaxe des faits d’agression sexuelle pour lesquels il avait été sanctionné disciplinairement, il a demandé que la sanction prononcée contre lui soit retirée. Toutefois, la directrice du centre national de gestion a rejeté cette demande par la décision attaquée du 13 février 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions présentées contre la décision du 10 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. A est réputé avoir eu connaissance de la décision du 10 juin 2022 portant révocation au plus tard à la date d’enregistrement de sa requête contre cette décision le 29 juillet 2022. Celle-ci a, ainsi qu’il a été dit, été définitivement rejetée par la cour administrative d’appel de Douai le 21 février 2023. Par suite, cette décision étant définitive, M. A n’est pas recevable à en demander de nouveau l’annulation par la présente requête et la fin de non-recevoir présentée en ce sens par le centre national de gestion doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions présentées contre la décision du 13 février 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ». A cet égard, une décision du juge pénal prononçant une relaxe d’un agent sanctionné à raison des mêmes faits a le caractère d’un élément nouveau justifiant que l’autorité disciplinaire procède à un nouvel examen de la situation de l’intéressé en vue de rechercher si, compte tenu du fait nouveau que constitue cette décision, le maintien de la sanction est justifié.
5. Il résulte de ce qui précède que l’intervention du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel d’Amiens le 4 janvier 2023 imposait au centre national de gestion de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 février 2023 serait purement confirmative de la décision initiale du 10 juin 2022 et la fin de de non-recevoir en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2023 :
6. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
7. Il en résulte que, si l’intervention du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel d’Amiens le 4 janvier 2023 imposait, ainsi qu’il a été dit, au centre national de gestion de procéder au réexamen de la situation de M. A, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision pénale devait nécessairement conduire à ne plus prendre en compte les faits pour lesquels il a été relaxé.
8. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations en défense de M. A devant le conseil de discipline tant écrites qu’orales, que celui-ci a reconnu avoir accueilli la fille d’une patiente dans son bureau au sujet d’un examen médical qu’elle devait passer et qui l’angoissait et avoir, à l’issue de cet échange, proposé de lui faire la bise puis avoir, à tout le moins, effleuré ses lèvres. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des échanges de messages entre M. A et cette jeune femme, sans qu’ait d’incidence sur la matérialité des faits reprochés, la circonstance que ceux-ci aient été nombreux et à l’initiative de celle-ci, que M. A reconnaît avoir été à l’origine du geste et que l’intéressée, qui a retiré sa plainte, a toutefois refusé de soutenir, comme il le lui demandait, qu’elle était elle-même à l’origine du geste déplacé. En outre, si M. A fait valoir que le témoignage du médecin présent à proximité de son bureau pendant cet échange a été tronqué par l’administration, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a seulement réfuté avoir employé le terme de « fêlure » pour parler de M. A mais ne conteste pas avoir, lors de son entretien par la direction du centre hospitalier dans le cadre de l’enquête administrative menée suite aux faits dénoncés, refusé de s’exprimer sur ce qu’il avait pu voir ou entendre par « esprit de loyauté et de confraternité » envers le requérant.
9. Dans ces conditions, et alors même que M. A a été relaxé des chefs d’agression sexuelle et de menace pour obtenir un retrait de plainte, les faits reprochés, qui consistent en un comportement professionnel inadapté à l’égard de la fille d’une patiente venue demander conseil, sont établis et constitutifs d’une faute disciplinaire.
10. En outre, alors que la sanction prononcée l’a également été à raison de la condamnation pénale définitive de l’intéressé à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour recours habituel à la prostitution de mineures, la décision de révocation prononcée à raison de ces deux motifs n’apparait pas disproportionnée.
11. En deuxième lieu, eu égard au principe de l’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires, qui ont chacune un objet et une finalité propres, la circonstance que des faits n’aient pas donné lieu à une condamnation pénale ne saurait, par elle-même, exclure leur nature disciplinaire justifiant le prononcé d’une sanction par l’autorité compétente. Il n’en résulte, ce faisant, aucune méconnaissance du principe du procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient avoir été victime de manière constante au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie d’un harcèlement moral, cette allégation, à la supposer même avérée, ne présente aucun lien avec les manquements qui ont été sanctionnés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre national de gestion et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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