Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 mars 2014, n° 12/05918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05918 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BAILLAGE DE FRANCE DE LA CONFRÉRIE DE LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS, Association BAILLAGE DE FRANCE DE LA CONFRERIE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS c/ Association CONFRÉRIE DE LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS « association internationale », Association BAILLAGE DE FRANCE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 mars 2014
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 12/5918
Association BAILLAGE DE FRANCE DE LA CONFRÉRIE DE LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS
c/
Association CONFRÉRIE DE LA CHAÎNE DES RÔTISSEURS «association internationale»
Association BAILLAGE DE FRANCE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS «nouvelle association française»
Nature de la décision : AU FOND – Jonction avec RG 12/6588 -
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour :
— jugement (RG 11-11-226) rendu le 04 juillet 2011 par le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de SAINTES, selon saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence (Cour d’appel de Poitiers – RG 11/3394 – arrêt du 20.03.12) le 28 mars 2012 (RG 12/1929),
— jugement (RG 11-11-847) rendu le 05 mars 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de SAINTES, selon saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence (Cour d’appel de Poitiers RG 12/964, arrêt du 20.11.12) le 27 novembre 2012 (RG 12/6588),
— suivant réinscription au rôle après radiation du 24 octobre 2012 (RG 12/5918),
DEMANDERESSE :
Association BAILLAGE DE FRANCE DE LA CONFRERIE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guy DUVIGNAC, avocat plaidant au barreau de MONT-DE- MARSAN,
DEFENDERESSES :
Association CONFRERIE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS « Association Internationale » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
Association BAILLAGE DE FRANCE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS « Nouvelle Association Française » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Les Méridien Nice – Promenade des anglais – XXX,
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Violaine CREZE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2014 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE
L’Association Confrérie de la Chaine des rôtisseurs a notamment pour objet de promouvoir les valeurs gastronomiques et la culture de la table au sens le plus large.
Elle est organisée en bailliages nationaux qui regroupent au sein d’une association nationale les membres qui la composent résidant dans un même pays. Elle est dés lors désignée sous le terme d’Association Internationale par rapport aux bailliages nationaux.
La décision de créer un bailliage national appartient à l’Association Internationale dont le conseil d’administration détermine le montant des cotisations devant lui être versées.
Le 11 octobre 2 000 l’Association Internationale a crée l’Association Bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs.
En raison des difficultés de fonctionnement de cette dernière, l’Association Internationale a crée une nouvelle Association dénommée Bailliage de France de la chaine des rôtisseurs qui a été enregistrée à la Préfecture des Alpes Maritimes.
Il existe donc 3 associations :
— l’Association Confrérie de la Chaine des rôtisseurs qui pour la facilité de l’exposé sera désignée sous la dénomination de l’Association Internationale.
— l’Association Bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs qui sera désignée sous la dénomination l’ Ancienne association française.
— et l’Association Bailliage de France de la chaine des rôtisseurs qui sera désignée sous la dénomination Nouvelle association française.
L’Association Internationale reproche à l’Ancienne Association française de ne pas restituer sa trésorerie à la Nouvelle association française.
Par une première requête en date du 24 décembre 2010, l’Association Internationale et la Nouvelle association française ont demandé au juge de l’exécution du tribunal d’instance de Saintes l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de l’Ancienne association française pour une somme de 144 758,33 € correspondant à la trésorerie restante telle que mentionnée dans un procès verbal du conseil d’administration de l’intéressée du 27 février 2010.
Par ordonnance du 28 décembre 2010 le juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
La saisie effectuée le 11 janvier 2011 a fait apparaître qu’une somme de 22 406,85 € restait disponible.
L’Ancienne association française a saisi le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Saintes d’une demande de mainlevée de cette mesure.
Par jugement en date du 4 juillet 2011 le juge de l’exécution l’a déboutée de cette contestation
L’Ancienne association française a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Poitiers territorialement compétente. Par arrêt en date du 20 mars 2012 la cour d’appel de Poitiers a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux en application de l’article 47 du code de procédure civile en raison de ce que le président de la société appelante est avocat au barreau de Saintes.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2011 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saintes a par ailleurs autorisé l’Association Internationale et la Nouvelle association française à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de l’Ancienne association française pour une somme de 122 351,48 € entre les mains de la BNP Paribas.
A cette occasion une somme de 82 948 € a été saisie.
Par jugement en date du 5 mars 2012 le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Saintes a débouté l’Ancienne association française de sa demande de mainlevée de cette mesure.
L’Ancienne association française a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 20 novembre 2012, la cour d’appel de Poitiers a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux pour le même motif que celui retenu dans son arrêt du 20 mars 2012.
Le 23 janvier 2013 l’Ancienne association française a notifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
— prononcer la nullité des procès verbaux de saisie conservatoire en date des 11 janvier 2011 dénoncés le 14 février 2011 ainsi que du 28 septembre 2011 dénoncé le 03 octobre 2011 outre tous actes signifiés à la requête de l’Association Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs dite «Internationale » et de Association Baillage de France de la Chaîne des Rôtisseurs dite « Nouvelle Association ''.
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires objet des procès verbaux de saisie conservatoire sus mentionnés
— en tout état de cause, prononcer la mainlevée, dès signification de la décision à intervenir.
— condamner les Associations dite « Internationale '' et «Nouvelle Association '' au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l’indisponibilité des fonds et du préjudice moral outre 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 32 -1 du code de procédure civile.
Condamner les Associations défenderesses au paiement de la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Le 1er août 2013 l’Association Internationale et la Nouvelle association française ont notifié des conclusions par lesquelles elles demandent à la cour de:
— dire et juger que l’Association confrérie de la chaîne des rôtisseurs (association internationale) et l’association bailliage de France de la chaîne des rôtisseurs (nouvelle association française) disposent de la qualité, capacité et intérêt à agir,
— débouter l’Association du bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs (ancienne association française) de sa demande d’irrecevabilité,
— dire et juger que les mesures de saisies conservatoires ne sont entachées d’aucun vice de forme,
— dire et juger que l’Association du bailliage de France de la confrérie de la chaîne des rôtisseurs (ancienne association française) ne justifie d’aucun grief,
— débouter l’Association du bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs (ancienne association française) de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 11 janvier 2011 et de ses actes postérieurs,
— débouter l’Association du bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs (ancienne association française) de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du 28 septembre 2011 et de ses actes postérieurs,
— dire et juger que l’Association confrérie de la chaine des rôtisseurs (association internationale) et l’Association bailliage de France de la chaine des rôtisseurs (nouvelle association française) disposent d’une créance apparemment fondée en son principe à hauteur de 144.758,55 euros, -
— dire et juger que l’Association confrérie de la chaine des rôtisseurs (association internationale) et l’association bailliage de France de la chaine des rôtisseurs (nouvelle association française) justifient de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— débouter l’Association du bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs (ancienne association française) de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 22.406,85 euros, et de celle pratiquée à hauteur de 82.948 euros,
— débouter l’Association du bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs (ancienne association française) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Association du bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs (ancienne association française) à payer la somme de 8.000 euros à chacune des intimées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2013.
Demande de révocation de la clôture
L’affaire initialement fixée à l’audience du 4 septembre 2013 a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2014, à la demande de l’avocat de l’Ancienne association qui invoquait son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer.
Le 24 janvier 2014 l’Ancienne association a notifié de nouvelles conclusions par lesquelles elle sollicite la révocation de la clôture en invoquant :
— le caractère fictif de la Nouvelle association Française ce qui l’a contrainte d’assigner cette dernière à jour fixe devant le TGI de Bordeaux ;
— l’absence de domicile de celle-ci qui a du être assignée à domicile élu;
— la démission de M. Y qui était le président non élu de celle-ci
— que le nouveau président a utilisé ses produits à elle lors de réunions ce qui est un aveu de violation des statuts;
— qu’il existe une «valse» des baillis et qu’elle poursuit ses missions en se conformant à son objet social.
Elle maintient à titre principal ses demandes précédentes et à titre subsidiaire sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond du tribunal de grande instance de Bordeaux qu’elle a saisi d’une demande de dissolution judiciaire de la Nouvelle association française.
Par leurs conclusions de pure procédure notifiées le 29 janvier 2014, l''Association Internationale et la Nouvelle association française se sont opposées à cette demande de révocation et ont sollicité que les conclusions et pièces datées du 24 janvier 2014 et le bordereau de pièces du même jour émanant de l’appelante soient déclarées irrecevables.
A l’audience du 29 janvier 2014, la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en considérant qu’aucun des éléments invoqués n’était survenu après celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il convient en raison de leur connexité de prononcer la jonction des procédures opposant les parties inscrites sous les numéros 12/5918 et 12/6588 du rôle de cette cour concernant les appels formés contre les jugements du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saintes en date du 4 juillet 2011 et du 5 mars 2012.
Il y a lieu par ailleurs de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par l’Ancienne association française le 24 janvier 2014 après l’ordonnance de clôture du 21 août 2013.
Sur le fond du litige
L’Ancienne association française fait valoir :
— que ses adversaires n’ont pas intérêt ni qualité à agir en raison de sa propre existence puisqu’il aurait fallu qu’elle n’ait plus d’activité ou qu’elle ait été dissoute pour qu’elles puissent agir, et en raison de ce qu’elles n’ont pas de mandat,
— que l’association dite Nouvelle association française est irrégulièrement constituée et qu’elle a engagé à l’encontre de celle-ci une procédure en nullité concernant son existence et de dissolution judiciaire faute de constitution valable;
— que les décisions du premier juge sont incohérentes puisqu’elles retiennent que les statuts internationaux ne sont pas signés ni validés par une assemblée générale ni publiés tout en faisant application de ces statuts;
— que les associations défenderesses n’ont aucun droit sur les fonds qu’elle détient.
L’Association Internationale et la Nouvelle association française maintiennent:
— que l’Association internationale a été déclarée à la préfecture de Paris le 3 août 1950, et que la Nouvelle association française a été déclarée à la préfecture des Alpes Maritimes le 23 janvier 2010 ;
— que leurs statuts respectifs permettent à leur représentants de les représenter, que la saisie conservatoire qui est un acte d’administration ne nécessite pas un mandat spécial, qu’elles ont, intérêt à récupérer les fonds d’une association dissidente dont la dissolution avait été décidée et que celle-ci ne peut remplir son objet social dés lors qu’elle n’est pas habilitée par l’Association Internationale.;
— qu’elles ont qualité et intérêt à agir;
— qu’elles disposent d’une créance apparemment fondée dont le recouvrement est menacé.
Sur la recevabilité des demandes de saisie
1 L’Association Internationale a la capacité pour engager une action en justice. Elle a qualité et dispose en outre d’un intérêt pour agir.
Il s’avère en effet qu’elle a été déclarée à la préfecture de Paris le 3 août 1950.
Les statuts initiaux de cette association sont par ailleurs produits de même que la dernière modification intervenue le 20 septembre 2008.
Elle dispose d’un intérêt à agir puisqu’elle a constitué la Nouvelle Association française laquelle remplace dés lors l’Ancienne association française et qu’il lui appartient de veiller à ce que le transfert de trésorerie entre les 2 associations se produise.
2 La Nouvelle association française a également la capacité pour agir puisque elle a été déclarée à la Préfecture des Alpes Maritimes le 23 janvier 2010 et que ses statuts ont été signés notamment par M. X président de l’Ancienne association française qui est appelante dans la présente instance.
Elle dispose d’un intérêt à ce que les fonds lui revenant ne soit pas dissipés.
Le retrait de l’agrément de l’Ancienne association française résulte de la création par l’Association Internationale de la Nouvelle association française.
Elle ne peut donc plus exercer son objet social, ni accueillir de nouveaux adhérents, ni avoir d’activité.
M. X qui est son président a par ailleurs reconnu dans un courriel du 9 février 2010 que l’association ne fonctionne pas, et qu’elle n’a de légitimité que par son insertion dans la chaîne.
Les intimées disposent d’un intérêt à lui réclamer la trésorerie qu’elle détient.
Il n’est dés lors pas nécessaire que la dissolution de l’Ancienne association française ait été prononcée pour que ses adversaires puissent procéder à une mesure conservatoire à son encontre concernant sa trésorerie.
L’Association Internationale et la Nouvelle association française n’ont enfin pas besoin d’un mandat pour procéder à la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire qui ne constitue pas un acte de disposition.
Elles sont donc recevables à agir et pour solliciter que des mesures conservatoires soient prises contre l’Ancienne association française.
Le principe de créance
Les statuts de l’association internationale prévoient que les modalités financières de fonctionnement des bailliages sont fixées par elle.
L’article 6 de ses statuts précise en effet que le montant des cotisations que le bailliage national pourra conserver pour assurer son fonctionnement et le montant des sommes qui devront être versées au siège de l’association Internationale seront déterminés par le conseil d’administration de celle-ci.
Il en résulte que le solde de trésorerie restant qui correspond aux cotisations versées a vocation à revenir à l’association Internationale qui pourra les reverser à la Nouvelle association française seule habilitée à poursuivre la mission qui lui a été confiée par l’Association Internationale.
Dans un document daté du 17 mars 2010, M. X qui est le président de l’Ancienne association française a par ailleurs donné l’ordre formel au Trésorier de cette association de remettre au Bailli de la Nouvelle association française la totalité des chèques reçus ou à recevoir émis au titre de l’année 2010 pour paiement des cotisations, demandes d’adhésion, promotion et droits divers conditionnant la délivrance des cartes de membres 2010 et tous avantages qui s’y rattachent ce qui confirme que les fonds perçus pour cette période doivent revenir à l’intéressée.
La créance apparait donc fondée dans son principe pour les fonds que pourrait détenir l’ Ancienne Association française.
Les menaces sur le recouvrement
L’Association Internationale et la Nouvelle Association française maintiennent à ce titre que l’élection de M. X en tant que président de l’Ancienne association française est restée secrète et qu’elle est contestée, qu’il y a eu une délégation soudaine de signature sur le compte au profit d’une tierce personne et que le transfert du siège social de l’Ancienne association et le mauvais fonctionnement de celle-ci ont fait craindre qu’un petit nombre de sociétaires ne s’approprient frauduleusement ou utilisent les fonds dans un cadre extérieur à la chaine et qu’une partie des fonds a été retrouvée sur un autre compte que le compte habituel précédent et que sur un actif restant de 144 758,55 € il n’a pu être saisi sur le compte de l’Anciennne association que 22 406,85 €.
L’appelante ne réplique pas sur ce point.
Les éléments invoqués dont la réalité n’est pas contestée constituent une menace qui pèse sur le recouvrement de la créance.
Le montant de la trésorerie restante tel que résultant du procès verbal en date du 27 février 2010 de l’Ancienne association (pièce 19 page 3 ) était de 144 758,55 €.
Il convient dés lors :
— de confirmer le jugement du JEX du 5 mars 2012 qui a débouté l’Ancienne association de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire qui avait été autorisée par ordonnance du 28 décembre 2010 pour la somme de 144 758,55 € correspondant au solde de Trésorerie de l’Ancienne association arrêté au 27 février 2010.
— de confirmer le second jugement du 5 mars 2012 qui rejette la demande de mainlevée de l’ordonnance du 2 septembre 2011 qui a autorisé la saisie conservatoire pour la somme de 122 351,48 €.
— de débouter l’appelante de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association Internationale et de la Nouvelle association française.
PAR CES MOTIFS
la cour
Prononce la jonction des procédures inscrites sous les n°12/5918 et 12/6588 du rôle de cette cour.
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 24 janvier 2014 par l’ association Bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs (l’Ancienne Association française ) après l’ordonnance de clôture.
Confirme les jugements entrepris qui ont débouté l’association Bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs des demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre.
Condamne l’association Bailliage de France de la confrérie de la chaine des rôtisseurs à verser à l’Association Confrérie de la Chaine des rôtisseurs (l’Association Internationale) et à l’ Association Bailliage de France de la chaine des rôtisseurs (la Nouvelle Association française) une indemnité de 3 000 € chacune (au total 6 000 €) en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet R. Miori
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