Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2504057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du département a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire présentée pour l’inscription de son enfant A… D… au collège Albert Camus de Dreux au titre de la rentrée scolaire de l’année 2025.
Elle soutient que son enfant souffre de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et subit un harcèlement de la part de plusieurs jeunes scolarisés au collège Curie de Dreux nécessitant sa scolarisation dans un autre établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) » Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir a déterminé un ordre de priorité particulier en application de ces dernières dispositions. Par suite, l’ordre des priorités résulte de la circulaire n° 2013-060 du 10 avril 2013 du ministre de l’éducation nationale, c’est-à-dire l’ordre de priorité décroissante suivant : « les élèves handicapés ; / les élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé ; / les boursiers sociaux ; / les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé(e) dans l’établissement souhaité ; / les élèves dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l’établissement souhaité ; / les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier ».
A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à indiquer que son enfant souffre de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et subit un harcèlement de la part de plusieurs jeunes scolarisés au collège Curie de Dreux nécessitant sa scolarisation dans un autre établissement. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que les arguments ainsi soulevés, qui ne se rattachent pas à l’ordre des priorités mentionnées au point précédent, ne sont donc pas susceptibles d’établir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de celui-ci.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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