Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 nov. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du préfet de la Guyane du 25 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis l’année 2022, qu’il est marié à une compatriote qui est la mère d’une fille qu’il a adoptée en la forme de l’adoption simple, et ce que cette fille a obtenu la qualité de refugiée par une décision du 16 février 2023 ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons ;
* elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que son renvoi vers la Guinée entraînerait une séparation avec Gnalen Keita qu’il a adoptée en la forme de l’adoption simple.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2501781 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1985, est entré sur le territoire en 2022, à l’âge de 37 ans. Le 27 décembre 2022, il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2023. Le 28 novembre 2024, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2024 et d’une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2025, notifiée le 13 février 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par une décision du 26 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A… se prévaut notamment, au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de son mariage avec une compatriote mère de l’enfant Gnalen Keita qu’il a adoptée en la forme de l’adoption simple et qui obtenu la qualité de réfugiée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé réside avec ces dernières et participerait à l’éducation et l’entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Eures ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Colombie ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Diplôme ·
- Université ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Location meublée ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Vices ·
- Recours gracieux ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Demande ·
- Annulation
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- École ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Centrale
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Guinée
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.