Rejet 11 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2023, n° 2319900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319900 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir afin qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande fait obstacle à ce qu’il puisse régulariser son séjour sur le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet conditionne l’enregistrement de sa demande de titre de séjour à la présentation d’un passeport en cours de validité en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son annexe 10.
Des pièces produites pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats ont été enregistrées le 8 septembre 2023 et ont été communiquées.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2319904 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 septembre 2023 en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— et les observations de Me Baller représentant le préfet de police qui se rapporte aux pièces produites et à la sagesse du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, né le 10 janvier 2000, déclare être entré en France en 2011. Il a demandé au préfet de police l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 juillet 2023, le préfet de police a refusé l’enregistrement de cette demande au motif que le requérant n’a pas fourni les pièces justificatives permettant l’examen de sa demande de titre de séjour en particulier un passeport en cours de validité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. La décision dont la suspension est demandée a pour effet de maintenir M. A dans l’impossibilité de régulariser son séjour sur le territoire français. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ().« . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet de police a commise en exigeant la production d’un passeport est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros. Cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police du 18 juillet 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonniere la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Demande ·
- Annulation
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- École ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Centrale
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Eures ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Colombie ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Guinée
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Décret ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Adoption simple ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.