Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mars 2025, n° 2500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 2500521, Mme B A, représentée par Me Billong Billong, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de 8 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Mme A soutient que :
— s’agissant de l’urgence, elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour la place dans une situation irrégulière depuis la date de fin de validité de l’attestation de prolongation d’instruction et elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa formation en Master 1 Langues étrangères appliquées, en particulier d’effectuer le stage obligatoire prévu prochainement ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
* elle est entachée d’erreur de droit, l’interprétation et l’application faites par la préfecture de sa situation étant inadéquates aux exigences des dispositions visées dans l’arrêté litigieux ;
* elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2500498 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 29 février 1996, est entrée en France le 20 octobre 2023 sous couvert d’un passeport biométrique en cours de validité et d’un visa « travailleur temporaire » valable du 15 septembre 2023 au 14 mai 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs rejette sa demande de titre de séjour mention « étudiant » présentée le 30 juillet 2024, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Doubs en date du 17 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
4. En second lieu, pour demander la suspension de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A soutient qu’elle serait entachée d’incompétence de son signataire, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une absence d’examen suffisant et approfondi de sa situation personnelle et qu’elle porterait atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et la requête est, pour le surplus, manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500521 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 13 mars 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500521
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