Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2518756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n°2518756, M. G… D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire et lui a interdit le retour en France pendant une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ce que cet avis ne lui a jamais été communiqué et qu’il n’est pas démontré qu’il a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale et que le médecin auteur du rapport médical n’était pas membre du collège auteur de l’avis ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est atteint d’un diabète de type 2 susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de traitement approprié, et qu’il ne peut bénéficier d’un tel traitement en Guinée ;
- méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
L’interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n°2518757, M. G… D…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, que la mesure n’est pas nécessaire et qu’elle présente un caractère disproportionné ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1991, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 31 janvier 2020. Par un arrêté du 12 février 2020, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D… s’est maintenu en France puis a sollicité, au cours de l’année 2025, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 août 2025, dont M. D… demande l’annulation par sa requête n°2518756, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire et lui a interdit le retour en France pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 22 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation par sa requête n°2518757, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes de M. D… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 27 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme E… H…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
Ces dispositions instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative.
Il ressort des mentions de l’avis médical établi le 12 juin 2025 et de son bordereau de transmission du même jour, versés à l’instance par le préfet, que le médecin auteur du rapport médical transmis au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, dont l’identité est précisée dans ces documents, n’a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres, nommément désignés dans cet avis, n’étaient pas tenus de procéder à des échanges entre eux préalablement à la formation de cet avis, ainsi qu’il est dit ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision en litige doit être écarté en ses différente branches.
En quatrième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. D…, présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-avant, au motif que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié en Guinée.
D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 12 juin 2025 énonce que, si l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Alors que M. D… fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 2, le préfet verse aux débats la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé guinéen, au sein de laquelle figurent plusieurs antidiabétiques, ainsi qu’une fiche issue de la base « Medical Country of Origin Information » faisant également état de la disponibilité de tels traitements. Les circonstances que ces traitements ne sont pas identiques à ceux qui lui ont été prescrits en France et qu’ils ne seraient pas distribués gratuitement à la population guinéenne, dont se prévaut M. D…, ne suffisent pas, en l’absence d’éléments apportés par l’intéressé sur le prix de ces traitements et sa situation économique en Guinée, et eu égard à ce qui est dit au point 11, à infirmer les mentions de l’avis du collège de médecins. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet n’a pas spontanément fait application avant de se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de mai 2018, qu’il est atteint d’un diabète de type 2 nécessitant un suivi médical rapproché, qu’il a exercé une activité professionnelle en France autant qu’il le pouvait, au cours des années 2019, 2020 et 2024, et qu’il est en couple avec une compatriote guinéenne actuellement en procédure de demande d’asile. Toutefois, M. D… est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans autorisation en dépit d’une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 12 février 2020. Il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté et les conditions de la relation avec sa compatriote dont il se prévaut, et n’établit pas être isolé en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où réside sa fille âgée de six ans selon les mentions de l’un des comptes rendus médicaux qu’il verse à l’instance. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 12 qu’il peut recevoir un traitement approprié en Guinée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige et de l’insuffisante motivation de celle-ci doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 5.
En second lieu, en l’absence d’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 15 au sujet de la situation personnelle et familiale du requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, Mme F… A…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture de Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, par arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure d’éloignement, qui nécessite la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle du départ, demeure une perspective raisonnable. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
L’état de santé de M. D…, eu égard à ce qui est dit au point 12, et la circonstance qu’il a introduit un recours en annulation dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, qui empêche l’exécution forcée de cette mesure par l’administration jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, ne suffisent pas à faire regarder l’éloignement de l’intéressé comme ne constituant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. D… de quitter la commune de Nantes sans autorisation et l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. D… fait valoir qu’il vit en couple avec un compatriote guinéenne et fait l’objet d’un suivi médical nécessitant un traitement et un contrôle régulier, et que sa pathologie peut donner lieu à des rendez-vous se tenant hors de la commune de Nantes. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que l’intéressé peut circuler hors de la commune de Nantes s’il sollicite préalablement une autorisation en ce sens. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. D… ne sont pas de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fondé sur les mêmes éléments, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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