Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2025, n° 2502442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, la société Compagnie Générale de Synthèse, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail en date du 29 juin 2024 confirmée implicitement le 19 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d’autorisation de travail pour M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle exerce une activité économique conséquente dans le secteur de la pose de revêtement de sol et rencontre des difficultés de recrutement pour des postes techniques et spécialisés ; ces difficultés sont amplifiées par l’absence de candidatures répondant aux exigences du poste en question, malgré plusieurs tentatives de recrutement infructueuses via les canaux réglementaires ; or, M. A, dont la société sollicite l’introduction en France, a déjà exercé au sein de l’entreprise pendant 28 mois, acquérant ainsi une expertise parfaitement adaptée aux exigences du poste ; sa réintégration immédiate dans l’entreprise est donc non seulement souhaitable, mais surtout nécessaire pour garantir la continuité de son activité économique ; l’absence d’autorisation de travail la place dans une situation de précarité : actuellement, plusieurs employés de l’entreprise sont en fin de carrière et l’entreprise ne peut durablement reposer sur des contrats précaires (trois CDD et trois intérimaires), qui ne garantissent ni la stabilité ni la continuité du savoir-faire au sein de la société ; ce déficit de main-d’œuvre pèse directement sur l’activité économique et la pérennité de l’entreprise, mettant potentiellement en danger les contrats en cours et les engagements commerciaux de la société ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’incompétence ; en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée ; en troisième lieu, elle méconnaît le principe du contradictoire ; en quatrième lieu, l’administration n’a pas statué dans un délai raisonnable et la décision en litige méconnait le principe de bonne administration ; en cinquième lieu, elle est entachée d’erreur de fait ; en dernier lieu, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie Générale de Synthèse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail en date du 29 juin 2024 confirmée implicitement le 19 octobre 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société Compagnie Générale de Synthèse soutient qu’elle rencontre des difficultés de recrutement, amplifiées par l’absence de candidatures répondant aux exigences du poste en cause, que plusieurs employés sont en fin de carrière et que son activité ne peut durablement reposer sur des contrats précaires ou sur des emplois intérimaires, de sorte que sont mis en danger les contrats en cours et ses engagements commerciaux. Néanmoins, en faisant valoir de tels éléments, et en ne versant au dossier que trois contrats à durée déterminée et trois contrats d’intérim, sans apporter ni pièces ni autres précisions quant à la composition totale et actuelle de son personnel et à ses commandes et marchés en cours ou à venir, la société requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Compagnie Générale de Synthèse doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Compagnie Générale de Synthèse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie Générale de Synthèse, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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