Annulation 7 juillet 2022
Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2202359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 juillet 2022, N° 21DA01411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°21DA01411 du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un appel présenté pour Mme E… F…, a annulé l’ordonnance n° 2003101 du 26 avril 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de Mme F….
Par la requête initiale, désormais enregistrée sous le n°2202359, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet et 25 septembre 2025, Mme F…, représentée par Me Bach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l’Aisne a fixé la date de consolidation de son accident de service du 23 octobre 1990 au 3 mars 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont 10 % liés à une pathologie distincte, ainsi que l’avis de la commission de réforme du 7 juillet 2020 se prononçant sur son inaptitude définitive à exercer toute fonction ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % pour l’ensemble des séquelles physiques, imputant au service les séquelles des lésions affectant ses pouce et poignet gauche et fixant le taux correspondant et imputant au service les troubles psychiatriques l’affectant et fixant leur taux à 10 % ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge définitive de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors que la décision de délégation de signature n’indique pas l’autorité délégante et ne détermine pas de manière précise les actes auxquels elle s’applique ;
- cette décision est illégalement rétroactive dès lors qu’elle prononce sa mise à la retraite à compter du 3 mars 2020 ;
- cette décision est entachée de vices de procédure ayant exercé une influence déterminante sur le sens de celle-ci et l’ayant privé d’une garantie dès lors que :
* le médecin du travail n’a en méconnaissance de l’article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, pas, remis un rapport écrit à la commission de réforme ;
* il n’est pas établi qu’elle aurait été dûment convoquée à la séance de la commission de réforme par un courrier comportant l’ensemble des mentions exigées par l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;
* la commission de réforme a rendu son avis au regard d’un dossier incomplet en l’absence de communication à ses membres de ses observations sur le rapport, insuffisamment motivé et entaché de nombreuses erreurs du médecin agréé, lequel s’est en outre borné à la recevoir sans l’examiner, des pièces médicales qu’elle a fournies à l’appui de ses observations ainsi que du courrier du 4 juillet 2020 de son médecin traitant ;
* la commission de réforme ne comportait pas de médecin spécialiste de ses affections et le médecin agréé n’était spécialisé ni en rhumatologie ni en psychiatrie ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation quant à la date de consolidation de son état de santé alors que les séquelles de ses accidents de service évoluaient toujours, y compris après le 3 mars 2020, et nécessitaient encore de nouveaux traitements médicaux ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant au taux d’incapacité permanente partielle retenu de 20 % dont 10 % liés à une pathologie arthrosique évoluant pour son propre compte alors que le taux de cette incapacité avait été fixé en 1995 à 15 %, que l’arthrose s’étant manifestée par la suite doit être regardée, en l’absence d’état pathologique antérieur, comme résultant des lésions imputables à ses accidents de service et que les séquelles de ces derniers affectant ses pouce et poignet gauche ainsi que son état de santé mentale n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F….
Mme F… a produit deux notes en délibéré enregistrées le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F…, contrôleure des finances publiques à la direction départementale des finances publiques de l’Aisne, a subi une chute le 23 octobre 1990 au sein du centre des impôts de Château-Thierry, reconnue comme un accident de service par une décision du 20 février 1991. La nouvelle chute subie par l’intéressée le 3 octobre 2000 sur le même lieu a également été reconnue comme tel et, par décision du 4 octobre 2004, le directeur des services fiscaux de l’Aisne a fixé au 12 juillet 2004 la date de consolidation des lésions résultant de cet accident en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %. Alors que la commission de réforme avait, lors de séance du 14 septembre 2024, fixé la même date de consolidation des lésions de Mme F… consécutives à l’accident de service du 23 octobre 1990 et estimé un taux d’IPP de 3 % en résultant, l’intéressée a connu une rechute de son état pathologique le 1er juillet 2005. A compter du mois d’avril 2007, Mme F… a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique initialement pour une durée de trois mois, prolongée à la suite d’une nouvelle rechute survenue le 7 mai 2007 reconnue comme liée à l’accident de service de 1990, pour une période de onze mois à compter de cette dernière date. Mme F… est, depuis le 30 novembre 2007, en arrêt de travail et a fait régulièrement l’objet d’expertises médicales à l’initiative de son employeur afin de déterminer si son état de santé était ou non consolidé ainsi son aptitude ou non à reprendre l’exercice de ses fonctions. A la suite de l’examen de Mme F… par un médecin agréé le 3 mars 2020, la commission de réforme a émis le 7 juillet 2020 un avis fixant au 3 mars 2020 la date de consolidation de son état de santé lié à l’accident du 23 octobre 1990, un taux d’IPP de 20 %, dont 10 % liés à une pathologie arthrosique évoluant pour son propre compte, à ce titre et a conclu à son inaptitude totale et définitive à tout emploi. Mme F… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l’Aisne a fixé la date de consolidation de son accident de service du 23 octobre 1990 au 3 mars 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont 10 % liés à une pathologie distincte, ainsi que l’avis de la commission de réforme du 7 juillet 2020 se prononçant sur son inaptitude définitive à exercer toute fonction. Par une ordonnance n°2201388 du 16 octobre 2023, le juge des référés a désigné le docteur B… afin notamment de déterminer, parmi les pathologies présentées par Mme F…, celles ayant un lien direct et certain avec ses accidents de service, si son état de santé est consolidé et de fixer le cas échéant la date de consolidation. Le docteur B…, qui a remis son rapport le 12 mai 2025, a été assisté par un sapiteur, le docteur D…, chargé d’examiner les troubles psychologiques présentés par Mme F….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée du 22 juillet 2020, M. A… C…, inspecteur principal des finances publiques en charge de la division « gestion des ressources humaines et formation professionnelle » de la direction départementale des finances publiques de l’Aisne, bénéficiait d’une délégation de signature pour « les pièces ou documents relatifs aux attributions de [sa] division (…) » consentie par un arrêté du 3 septembre 2019 de la directrice départementale des finances publiques de l’Aisne, suffisamment précis quant au domaine concerné par cette délégation, et régulièrement publié au recueil n°2019-55 du 11 septembre 2019 des actes administratifs dans ce département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 juillet 2020 doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ».
Il résulte de ces dispositions que la remise à la commission de réforme d’un rapport écrit par le médecin du travail n’est prescrite que dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 du décret du 14 mars 1986 qui concernent respectivement l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée, la reprise des fonctions d’un agent qui avait bénéficié d’un tel congé et la déclaration d’une maladie contractée en service. Dès lors, la remise d’un tel rapport ne s’impose pas dans le cas où, comme en l’espèce, la commission de réforme est saisie afin, d’une part, de déterminer si l’état de santé du fonctionnaire est consolidé et, le cas échéant, la date de consolidation ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle et, d’autre part, d’apprécier si les arrêts de travail et soins en cours sont en lien direct avec un ou des accident(s) reconnu(s) imputable(s) au service. La requérante ne peut en outre utilement se prévaloir de l’omission de la formalité précitée en se fondant sur les dispositions de l’article 26 du décret du 14 mars 1986, celles-ci ayant été abrogées par l’article 6 du décret n°2019-122 du 21 février 2019. Le vice de procédure invoqué par Mme F… ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a reçu le 24 juin 2020 un courrier du 19 juin 2020 par lequel le secrétariat de la commission de réforme l’a informée de la date de réunion de celle-ci fixée au 7 juillet 2020 ainsi que de l’ensemble de ses droits mentionnés par les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986. Par ailleurs, contrairement à ce soutient l’intéressée, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elle devait être convoquée à la séance de la commission de réforme. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le courrier cité ci-dessus ne comportait pas les mentions exigées par les dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2020 de la commission de réforme, que celle-ci a émis son avis en se fondant sur le rapport d’expertise du 3 mars 2020 du professeur G…, médecin agréé. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… avait formulé le 29 juin 2020 des observations écrites, adressées à la commission de réforme, sur ce rapport, contestant notamment la consolidation de son état de santé au 3 mars 2020 ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle retenu et que son médecin traitant a communiqué à cette même commission un courrier du 4 juillet 2020 évoquant très succinctement l’absence de stabilisation des pathologies affectant sa patiente. Si la requérante soutient, sans être contredite, que ces éléments n’ont pas été communiqués aux membres de la commission de réforme, il ressort toutefois des termes de l’attestation de la personne représentant Mme F… lors de la séance en cause de cette commission qu’elle a informé les membres de cette dernière de l’existence des documents précités et a pu en exposer les points les plus importants. Par suite, Mme F… ne peut être regardée comme ayant été privée de la garantie liée à la communication préalable de ses observations et de celles de son médecin traitant aux membres de la commission. Le vice de procédure en cause doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu et d’une part, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (…) / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l’article 6 : « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
Il résulte des dispositions combinées qui viennent d’être citées que la présence d’un médecin spécialiste dans la commission de réforme n’est requise que lorsque cette instance examine une demande de congé de longue maladie ou de longue durée, et non lorsqu’elle se prononce sur la consolidation de l’état de santé d’un fonctionnaire victime d’un accident de service et, le cas échéant, sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. Le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, Mme F… ne peut utilement soutenir ne pas avoir été examinée par un médecin agréé spécialiste des affections qu’elle présente en se fondant sur l’article 35 du décret de 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige, lequel ne l’exige que lorsqu’est examiné l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse du 22 juillet 2020 ni d’aucune autre pièce du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet de prononcer la mise à la retraite de Mme F… à compter du 3 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de sa rétroactivité illégale doit être écarté comme manquant en fait.
En septième lieu, la consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas, par elle-même, la guérison de l’agent et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
Pour fixer la date de consolidation des lésions affectant Mme F… suite à l’accident du 23 octobre 1990 reconnu imputable au service au 3 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Aisne s’est fondé sur l’avis du 7 juillet 2020 de la commission de réforme reprenant les conclusions du rapport d’expertise du 3 mars 2020 du médecin agréé ayant examiné l’intéressée. Il ressort certes du courrier du 4 juillet 2020 du médecin traitant de Mme F… à l’attention des membres de la commission de réforme du 7 juillet suivant, que celui-ci estime que la fixation d’une date de consolidation n’est pas souhaitable, dès lors que sa pathologie est évolutive et que des « prises en charge spécifiques de découverte récente sont possibles, qui apportent une amélioration certaine et bénéfique pour le patient » et du rapport remis le 12 mai 2025 par le docteur B…, expert désigné par le juge des référés du tribunal, qu’une consultation a eu lieu le 21 septembre 2020 auprès du centre de rééducation de Villers-Saint-Denis évoquant une injection à venir de toxine botulique, ainsi qu’il en est outre attesté par un courrier du 5 mars 2020 du chef du service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à l’un de ses confrères du CHU de Besançon évoquant un nouveau test thérapeutique par l’injection précitée. Ces éléments ne faisaient toutefois pas obstacle à ce que l’état de santé de Mme F… puisse être regardé comme stabilisé, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée bénéficierait d’un traitement à des fins curatives et non uniquement pour atténuer ses souffrances physiques, ou qu’il existerait une évolution pathologique des séquelles de son accident de service du 23 octobre 1990. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que la directrice départementale des finances publiques de l’Aisne a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… au 3 mars 2020. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’expert désigné par le tribunal ait retenu la date du 31 décembre 2020 dès lors que celui-ci n’a relevé aucun élément d’ordre médical susceptible de repousser cette consolidation au-delà du 3 mars 2020 en se référant plus favorablement à la date de changement de la situation administrative de l’intéressée, qui a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2021.
En dernier lieu, la requérante soutient que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % dont 10 % résultant d’une pathologie évoluant pour son propre compte retenu par la décision attaquée s’agissant des séquelles de sa névralgie sciatique avec signes déficitaires sensitivomoteurs accompagnés d’une gêne à la marche n’est pas justifié, dès lors qu’il résulte d’une expertise du 27 septembre 1995 et d’une contre-expertise de 2025 qu’elle ne présentait pas d’état antérieur. Il ressort, toutefois, du rapport de l’expertise menée le 3 mars 2020 corroboré par celui de l’expert désigné par le tribunal, que le taux d’IPP de Mme F… doit être fixé à 20 %, dont 10 % sont en lien avec une pathologie arthrosique évoluant pour son propre compte. Ces conclusions ne sont par ailleurs pas sérieusement remises en cause par le rapport rédigé par un médecin mandaté par Mme F…. Si la requérante soutient, par ailleurs, que le taux d’IPP retenu ne prend pas en compte les troubles psychologiques l’affectant, il ressort du rapport du sapiteur, psychiatre, du 2 décembre 2024 que le syndrome anxiodépressif qu’elle présente depuis 2006 n’est pas en lien avec les accidents de service qu’elle a subis. Mme F… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’en fixant un taux d’IPP de 10 % au titre de l’accident de service du 23 octobre 1990, la directrice départementale des finances publique de l’Aisne aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme F… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de Mme F…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 27 mai 2025 à la somme totale de 4 580 euros pour les opérations confiées aux docteurs B… et D…, à la charge définitive de Mme F…, qui a d’ores et déjà supporté le versement d’allocations provisionnelles pour des montants de 900 euros et de 1 680 euros toutes taxes comprises respectivement versées à l’expert et à son sapiteur.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F… demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 580 euros, sont mis à la charge définitive de Mme F….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au docteur B… et au docteur D….
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller.
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- École ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Centrale
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Logement
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Eures ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Colombie ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Diplôme ·
- Université ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Demande ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Adoption simple ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Guinée
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.