Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 févr. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 28 février 2025, son dossier est toujours en cours d’instruction ; ce délai anormalement long lui est préjudiciable ; il est le père d’un enfant mineur résidant en France et l’absence de titre de séjour l’empêche de subvenir normalement à ses besoins ; ceci porte une atteinte grave à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ; il lui est impossible d’exercer une activité professionnelle ; cette situation limite également ses droits sociaux et l’empêche de voyager les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; son dossier est complet ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité camerounaise a demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 28 février 2025. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet Saône-et-Loire sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de Saône-et-Loire de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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