Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2506401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506401 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu au centre de rétention administrative de Paris – Vincennes ;
2°) dans le cas où l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. C a pris un vol le 29 mars 2025 en direction de la Turquie, pays dont il a la nationalité. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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