Annulation 18 novembre 2022
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2307749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2025, N° 24LY01529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 15 février 2024, 17 octobre 2025 et 18 décembre 2025 sous le n° 2307749, M. F… E…, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a affecté au poste de directeur de l’école Ferdinand Buisson de Bron ;
2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté du 29 juin 2023 et refusé de le réintégrer sur le poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 241 851, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de l’affecter à l’école Les Marendiers de Saint-Priest ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté du 29 juin 2023 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le poste auquel il prononce son affectation ne respecte pas les préconisations formulées par le médecin du travail, contrairement à d’autres postes qui demeuraient vacants, et ce en méconnaissance de l’article L. 4624-6 du code du travail ;
- il méconnaît le jugement n° 2102275 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 novembre 2022 ;
- il révèle un traitement discriminatoire à son encontre, lié à son état de santé ;
- la décision portant refus de le réintégrer sur le poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest méconnaît le jugement n° 2102275 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 novembre 2022 ;
- la responsabilité de l’État est engagée :
* en raison de l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée le 2 février 2021, laquelle lui a causé un préjudice financier correspondant à l’absence de traitement durant la période de suspension de ses fonctions à hauteur de 17 118,05 euros et à la différence entre le traitement qu’il a perçu entre les mois de septembre 2021 et août 2023 et celui qu’il aurait dû percevoir en étant affecté à un poste de directeur d’école avec décharge, à hauteur de 9 733,67 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont la réparation doit être fixée à 15 000 euros ;
* en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et de la gestion fautive de sa carrière, qui lui ont causé un préjudice moral dont la réparation doit être fixée à 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. E… à l’encontre de cette décision sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur les faits de harcèlement dont M. E… estime avoir été victime sont irrecevables, faute de décision prise sur la demande indemnitaire préalable formée le 16 octobre 2025 ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de la sanction prononcée à l’encontre du requérant le 2 février 2021 sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 8 décembre 2025 sous le n° 2311164, M. F… E…, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a affecté sur le poste de directeur de l’école Ferdinand Buisson de Bron ;
2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté du 29 juin 2023 et refusé de procéder à sa réintégration sur le poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest ;
3°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a refusé de procéder à sa réintégration sur le poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest ;
4°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 241 851, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de l’affecter à l’école Les Marendiers de Saint-Priest ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté du 29 juin 2023 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le poste auquel il prononce son affectation ne respecte pas les préconisations formulées par le médecin du travail, contrairement à d’autres postes qui demeuraient vacants, et ce en méconnaissance de l’article L. 4624-6 du code du travail ;
- il méconnaît le jugement n° 2102275 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 novembre 2022 ;
- il révèle un traitement discriminatoire à son encontre, lié à son état de santé ;
- la décision portant refus de le réintégrer au poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest méconnaît le jugement n° 2102275 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 novembre 2022 ;
- la responsabilité de l’État est engagée :
* en raison de l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée le 2 février 2021, laquelle lui a causé un préjudice financier correspondant à l’absence de traitement durant la période de suspension de ses fonctions à hauteur de 17 118,05 euros et à la différence entre le traitement qu’il a perçu entre les mois de septembre 2021 et août 2023 et celui qu’il aurait dû percevoir en étant affecté à un poste de directeur d’école avec décharge, à hauteur de 9 733,67 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dont la réparation doit être fixée à 15 000 euros ;
* en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et de la gestion fautive de sa carrière, qui lui ont causé un préjudice moral dont la réparation doit être fixée à 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires fondées sur les faits de harcèlement dont M. E… estime avoir été victime sont irrecevables, faute de demande préalable ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour M. E… et enregistré le 29 janvier 2026, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 20 février 2026 sous le n° 2406003, M. F… E…, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Rhône a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au DASEN du Rhône d’accueillir sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le médecin du travail attaché à son service n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ou d’assister à la réunion du conseil médical, en méconnaissance de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que le conseil médical n’a pas fixé précisément le taux d’incapacité permanente ; ce taux doit, en outre, être évalué à plus de 25%.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2025 et 24 février 2026 sous le n° 2509731, M. F… E…, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail en lien avec la déclaration de rechute d’accident de service qu’il a effectuée le 7 mars 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au DASEN du Rhône de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le médecin du travail attaché à son service n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ou d’assister à la réunion du conseil médical, en méconnaissance de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la composition du conseil médical qui a émis un avis sur la déclaration de rechute d’accident de service ne permet pas de garantir son impartialité ;
- le conseil médical a excédé sa compétence en examinant l’imputabilité au service des arrêts de travail causés par la rechute d’accident de service ;
- le rapport d’expertise du docteur D… B… est entaché de contradictions ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Benabdessadok pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… est titulaire du grade de professeur des écoles de classe normale. Par une décision du 2 février 2021, il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont l’annulation a ensuite été prononcée par jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2102275 du 18 novembre 2022. Par courrier du 8 juin 2023, M. E… a sollicité auprès du recteur de l’académie de Lyon sa réintégration sur le poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest, où il était affecté entre septembre 2018 et août 2021, et le versement à son profit d’une indemnité de 42 604,85 euros en réparation des préjudices causés par la sanction qui lui a été infligée le 2 février 2021. Par arrêté du 29 juin 2023, le recteur de l’académie de Lyon a prononcé son affectation définitive sur le poste de directeur de l’école Ferdinand Buisson de Bron. Par courrier du 30 juin 2023, M. E… a contesté cette décision. Par décision du 13 juillet 2023, le recteur de l’académie de Lyon a rejeté la demande de réintégration et la demande indemnitaire préalable formées par le requérant, ainsi que le recours gracieux introduit le 30 juin 2023 à l’encontre de l’arrêté du 29 juin 2023. Par courrier du 28 août 2023, M. E… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, auquel il n’a pas été répondu. Il demande au tribunal, dans l’instance n° 2307749, d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023, la décision du 13 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 août 2023, et de condamner l’État à lui verser la somme de 241 851, 72 euros en réparation des préjudices causés par la sanction prononcée à son encontre le 2 février 2021, les faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime et la gestion fautive de sa carrière. Par courrier du 4 octobre 2023, M. E… a de nouveau sollicité sa réintégration sur le poste de directeur de l’école Ferdinand Buisson de Bron et l’indemnisation des préjudices causés par la sanction prononcée le 2 février 2021, demandes rejetées par décision du recteur de l’académie de Lyon du 7 décembre 2023. M. E… demande au tribunal, dans l’instance n° 2311164, d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023, la décision du 13 juillet 2023 et la décision du 7 décembre 2023, et de condamner l’État à lui verser une indemnité de 241 851, 72 euros en réparation des préjudices causés par la sanction prononcée à son encontre le 2 février 2021, les faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime et la gestion fautive de sa carrière. Le 14 septembre 2023, M. E… a présenté une déclaration de maladie d’origine professionnelle. Il demande au tribunal, dans l’instance n° 2406003, d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le DASEN du Rhône a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 7 mars 2024, M. E… a présenté une déclaration de rechute de l’accident de service dont il a été victime le 20 septembre 2021. Il demande au tribunal, dans l’instance n° 2509731, d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le DASEN du Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail en lien avec cette déclaration de rechute, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 13 avril 2025.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juin 2023 et les décisions portant refus de réintégrer M. E… au poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Selon l’article 26 de ce décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé. »
4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 29 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été examiné, les 29 juin 2021, 16 septembre 2021, 10 février 2022 et 18 juillet 2022, par le médecin du travail du service de médecine de prévention du rectorat de l’académie de Lyon, lequel a formulé des propositions d’aménagement de son poste de travail ou de conditions d’exercice de ses fonctions. Les dernières préconisations, émises à l’issue de la visite du 18 juillet 2022, recommandaient que le requérant soit affecté, pour l’année scolaire 2022-2023, à un poste de direction avec décharge complète, ou à défaut un poste sans gestion d’élèves, dans un établissement situé à moins de trente minutes de trajet de son domicile. Il ressort des pièces du dossier que le trajet reliant le domicile du requérant à l’école Ferdinand Buisson de Bron, où il a été affecté par l’arrêté du 29 juin 2023 en litige, représente, selon les heures de la journée, une durée moyenne de trente à cinquante minutes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. E… avait informé son administration d’emploi dès le 13 juin 2023 de ce qu’il déménageait en Nord-Isère au mois de juillet suivant, il n’a communiqué sa nouvelle adresse complète que le 30 juin 2023, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, de sorte que les services du rectorat n’étaient pas à même de déterminer précisément les établissements situés à moins de trente minutes de trajet de son nouveau domicile quand a été décidée son affectation pour l’année scolaire 2023-2024. En outre, ainsi qu’il vient d’être dit, les dernières préconisations émises par le médecin du travail à la date d’édiction de l’arrêté litigieux étaient celles formulées le 18 juillet 2022 et concernaient l’affectation de M. E… pour l’année scolaire 2022-2023, sans que de telles préconisations n’aient été réitérées concernant l’année scolaire 2023-2024. Enfin, l’arrêté du 29 juin 2023, en ce qu’il affecte M. E… à un poste de direction avec décharge complète, respecte la préconisation qui avait été émise à ce titre par le médecin du travail. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’affectation prononcée par l’arrêté du 29 juin 2023 serait illégale en ce qu’elle ne respecterait pas les préconisations émises par le médecin du travail. Il ne ressort, en outre, d’aucune des pièces du dossier que cette affectation serait constitutive d’un traitement discriminatoire à l’encontre de M. E… en raison de son état de santé.
6. En deuxième lieu, l’administration est tenue de réintégrer un agent ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction annulée par le juge administratif, soit dans un emploi identique à celui qu’il occupait avant son éviction, soit, à défaut d’emploi identique vacant, dans l’emploi même qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer.
7. Ainsi qu’exposé au point 1, la sanction temporaire d’exclusion de fonctions de douze mois prononcée à l’encontre de M. E… le 2 février 2021 a été annulée par le jugement n° 2102275 du tribunal administratif de Lyon rendu le 18 novembre 2022. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, et ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt n° 24LY01529 du 20 janvier 2025, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2102275 n’impliquait pas nécessairement qu’il soit réintégré sur le poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest, dans lequel il était affecté lorsque lui a été infligée la sanction susvisée, et ce dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le poste de directeur de l’école Ferdinand Buisson de Bron est un emploi identique. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le recteur de l’académie de Lyon a prononcé son affectation au poste de directeur de l’école Ferdinand Buisson de Bron et refusé de le réintégrer au poste de directeur de l’école Les Marendiers de Saint-Priest seraient illégales en ce qu’elles méconnaîtraient le jugement n° 2102275 susvisé.
En ce qui concerne la décision du 8 mars 2024 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. »
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel rédigé par le médecin du travail du service de médecine de prévention attaché au rectorat de l’académie de Lyon le 26 octobre 2023, que celui-ci a été informé de la tenue de la séance du conseil médical à l’occasion de laquelle a été examinée la déclaration de maladie d’origine professionnelle de M. E…, conseil auquel il a d’ailleurs transmis un rapport écrit. Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues doit, par conséquent, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
11. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de maladie d’origine professionnelle présentée par M. E… le 14 septembre 2023 concerne une dépression, pathologie qui n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de sécurité sociale. Le conseil médical, qui s’est réuni le 22 février 2024, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle en considérant que s’il existait un lien entre la pathologie de M. E… et l’exercice de ses fonctions, le taux prévisionnel d’incapacité en résultant demeurait inférieur à 25%. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au conseil médical de fixer précisément le taux prévisionnel d’incapacité dans la mesure où celui-ci était estimé inférieur à 25% et donc insusceptible d’entraîner la qualification de maladie professionnelle. En outre, le requérant se borne à faire valoir que la dépression dont il est atteint correspond au « plus haut niveau d’intensité » de cette pathologie, de sorte qu’un taux d’incapacité supérieur à 25% pourrait être fixé, sans produire aucun élément médical concluant de manière certaine à un taux supérieur, et ce alors que le rapport d’expertise établi par le docteur C… le 20 novembre 2023, auquel il fait référence et sur lequel s’est également fondé le conseil médical pour émettre son avis, conclut à l’absence de lien direct, certain et essentiel entre la pathologie déclarée par M. E… et ses conditions de travail. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’illégalité que le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a, dans sa décision du 8 mars 2024, refusé de faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision du 5 février 2025 :
12. En application de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. »
13. En premier lieu, la rectrice de l’académie de Lyon démontre que, par un courriel du 14 janvier 2025, le service de la médecine de prévention a été informée de ce que la déclaration de rechute d’accident de service formée par M. E… serait examinée par le conseil médical à l’occasion de sa séance du 23 janvier suivant. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé auraient été méconnues.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical qui a émis un avis sur la déclaration de rechute d’accident de service effectuée par le requérant était notamment composé du docteur C…, lequel avait précédemment établi le rapport d’expertise concernant la déclaration de maladie professionnelle formée par M. E… le 14 septembre 2023. Cette circonstance n’est toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, pas de nature à remettre en cause l’impartialité du conseil médical, dès lors, notamment, que la déclaration de maladie professionnelle et la déclaration de rechute d’accident de service présentées par le requérant concernent des pathologies distinctes. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… a produit plusieurs arrêts de travail à l’appui de sa déclaration de rechute d’accident de service. Le conseil médical n’a donc, lorsqu’il a émis un avis sur cette demande, pas excédé sa compétence en examinant l’imputabilité au service tant des soins que des arrêts de travail dont M. E… a fait état au titre de cette rechute. Le requérant soutient d’ailleurs lui-même que ces arrêts de travail auraient dû être reconnus comme causés par la rechute d’accident de service et, par conséquent, imputables au service. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
16. En quatrième lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
17. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la déclaration de rechute d’accident de service du 7 mars 2024, M. E… a été examiné, le 7 octobre suivant, par le docteur D… B…, rhumatologue. Il ressort du rapport d’expertise établi par cette dernière que l’accident de service du 20 septembre 2021 a causé au requérant un traumatisme du poignet droit avec distorsion du ligament scapho lunaire, troubles dont la consolidation a été fixée au 30 juin 2023. Le requérant a toutefois été victime de nouvelles douleurs, postérieurement à cette date, et a fait l’objet d’une nouvelle imagerie « retrouvant une synovite médiocarpienne modérée sans étiologie nette ». Au regard de ces éléments, le rapport d’expertise conclut à la prise en charge des soins prodigués à M. E… le 7 mars 2024, mais à l’absence d’imputabilité au service des arrêts de travail dont le requérant a fait état à l’appui de sa déclaration de rechute, que le docteur D… B… a considérés comme n’étant pas exclusivement causés par les douleurs dont M. E… a de nouveau été atteint suite à la consolidation de son état, mais comme liés à la nécessité d’adapter son poste de travail aux séquelles résultant de l’accident de service du 20 septembre 2021, conformément aux préconisations émises par le médecin du travail. Eu égard à ce qui vient d’être dit, ces conclusions ne sont pas contradictoires avec les doléances mentionnées dans ce même rapport, qui font état des douleurs au poignet subies par M. E…. En outre, dès lors que la déclaration de rechute fait uniquement mention des troubles du poignet subis par M. E…, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’expertise effectuée par le docteur D… B… serait incomplète en ce qu’elle n’examine pas les douleurs du rachis lombaire et les céphalées dont il souffre. Enfin, les deux rapports d’expertise produits par le requérant, respectivement établis par le docteur A… le 15 octobre 2025 et le docteur G… le 12 décembre 2025, font principalement état des troubles résultant des séquelles de l’accident de service subis par M. E… dans la sphère privée. S’ils mentionnent des difficultés à conduire au-delà d’une certaine durée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’application des préconisations du médecin du travail entraîne précisément la limitation ce temps de trajet, de sorte que les deux rapports susvisés ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l’expertise menée par le docteur D… B…, considérant que les arrêts de travail ne pouvaient être regardés comme la conséquence exclusive de l’accident de service du 20 septembre 2021. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le DASEN du Rhône a, par la décision contestée, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ces arrêts de travail.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. E… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. En premier lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux de déterminer la nature de cette irrégularité procédurale, puis de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe que du quantum de la sanction, dans le cadre d’une procédure régulière.
20. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) / Troisième groupe : – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
21. Il résulte de l’instruction que M. E… a été victime d’un accident de circulation au cours du trajet entre son lieu de travail et son domicile le 1er septembre 2014 et qu’il a tenté d’obtenir une indemnisation de la perte de rémunération causée par les arrêts de travail conséquents à cet accident auprès de l’assureur de l’autre automobiliste impliqué dans cet accident. Il a, dans ce cadre, produit une attestation comportant la signature de la cheffe de la division des personnels enseignants du premier degré de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale de Lyon, document qui a été considéré comme frauduleux après que la fonctionnaire en question a certifié ne jamais l’avoir signé et qui faisait état des sommes qu’aurait dû percevoir M. E… au titre des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, et ce au regard d’une affectation qui n’avait jamais été évoquée par le rectorat. Il a ainsi été reproché à M. E… d’avoir usurpé la signature d’un fonctionnaire de l’Etat et falsifié un document administratif afin de bénéficier d’un avantage pécuniaire auprès d’un organisme d’assurance, griefs à l’origine de la sanction infligée au requérant le 2 février 2021. Cette sanction a été annulée par le jugement n° 2102275 du tribunal administratif de Lyon au motif que M. E… n’avait pas reçu communication, avant la tenue du conseil de discipline, du rapport de saisine de ce conseil et de l’attestation établie par la fonctionnaire dont la signature était apposée sur le document qui aurait été frauduleusement produit par M. E…, certifiant qu’elle ne l’avait jamais signé. Au regard notamment de cette attestation, les éléments avancés par le requérant, tenant à ce que les mentions de l’attestation considérée frauduleuse étaient certes erronées mais que cette erreur est imputable à son auteur, que la plainte pénale déposée pour les faits susvisés a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République et que la rectrice n’a pas édicté de nouvelle sanction postérieurement à l’annulation prononcée par le jugement n° 2102275, sont insuffisants à démontrer que les faits qui fondaient la sanction du 2 février 2021 n’étaient pas établis. Il n’établit ainsi pas que cette décision était dépourvue de bien-fondé et ne peut solliciter l’indemnisation des préjudices qu’auraient causé une telle illégalité interne. Il résulte, en outre, de l’instruction qu’eu égard à la gravité des faits reprochés à M. E…, la même sanction aurait légalement pu être prise, tant dans son principe que dans son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière. Dès lors, le vice de procédure entachant cette décision, constaté par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement n° 2102275, ne saurait davantage entraîner de réparation des préjudices allégués par M. E….
22. En second lieu, M. E… fait valoir que le rectorat de l’académie de Lyon a commis à son encontre des faits constitutifs de harcèlement moral, ou révélant à tout le moins une gestion fautive de sa carrière. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant ne démontre pas que la sanction du 2 février 2021 était fondée sur des faits erronés. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que l’affectation prononcée par l’arrêté du 29 juin 2023 ne saurait être regardée comme illégale du fait qu’elle méconnaîtrait les préconisations émises par le médecin du travail du service de médecine de prévention. Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt n° 24LY01529 du 30 janvier 2025, n’a constaté l’inexécution du jugement n° 2102275 du tribunal administratif de Lyon qu’en ce qui concerne la reconstitution des droits sociaux et à retraite de M. E…, et a, au contraire, retenu que ce jugement avait reçu exécution en ce qui concerne la reconstitution juridique de sa carrière, le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, l’avancée d’échelon et la réintégration effective dans un poste équivalent à celui occupé avant l’éviction illégalement opérée par la sanction du 2 février 2021. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le rectorat ferait preuve de résistance quant à l’exécution du jugement n° 2102275. Enfin, les autres faits allégués par M. E… sont soit insuffisamment établis par les éléments versés à l’instance, soit insusceptibles, même pris dans leur ensemble, de caractériser des faits de harcèlement moral ou la gestion fautive de la carrière du requérant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État serait engagée à ce titre.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires des requêtes de M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2307749, 2311164, 2406003 et 2509731 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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