Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2025, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, l’association cultuelle et culturelle des musulmans de la mosquée de la paix, représentée par la Scp Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral numéro 30-2025-02-11-00002 du 11 février 2025 portant interruption en urgence d’un accueil à caractère éducatif de mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2501439 par laquelle Association cultuelle et culturelle des musulmans de la mosquée de la paix demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision prise par le préfet du Gard, l’association cultuelle et culturelle des musulmans de la mosquée de la paix soutient, que cette association dispense des activités essentielles pour les mineurs, lesquels seraient délaissés si la décision contestée était exécutée. Toutefois, l’urgence s’apprécie au regard des intérêts qui s’attachent globalement à l’intérêt des enfants et, en l’espèce, à leur sécurité. Or, il résulte de l’instruction, et notamment de la motivation de l’arrêté en litige que le service départemental d’incendie et de secours du Gard a signalé, suite à la visite technique effectuée le 8 février 2025, de nombreux manquements graves aux règles de sécurité en matière d’incendie et d’évacuation des lieux. Qu’en outre, à l’occasion de la visite de contrôle et d’évaluation réalisée le 8 février 2025, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Gard a constaté que cet accueil collectif de mineurs n’avait jamais fait l’objet d’une déclaration préalable comme l’exige l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, empêchant ainsi le contrôle de l’honorabilité et des compétences des intervenants et encadrants ainsi que des conditions d’accueil. Dans ces conditions, l’association ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une situation d’urgence justifiant de la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
4. Par suite, les conclusions de l’association cultuelle et culturelle des musulmans de la mosquée de la paix à fin de suspension de l’arrêté préfectoral du 11 février 2025 doivent être rejetées pour défaut d’urgence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association cultuelle et culturelle des musulmans de la mosquée de la paix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association cultuelle et culturelle des musulmans de la mosquée de la paix et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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