Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 14 avr. 2026, n° 2601132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de remise d’une information sur ses droits en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est infondée faute pour le préfet de lui avoir notifié une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas volontairement refusé d’exécuter la mesure d’éloignement dont il n’avait pas connaissance et qu’il est notoire qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français dès lors que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 est en cours d’instruction, que le préfet n’a pas recueilli l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que son état de santé justifie la délivrance de ce titre de séjour et que cette mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence et des décisions d’assignation prises en application de l’article L. 731-1 1° à 5° du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme d’Olif, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Pillais qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions en annulation de l’arrêté du préfet de la Manche du 19 mai 2025 pris à l’encontre de M. B… portant obligation à quitter le territoire français et de l’irrecevabilité du moyen dirigé contre l’arrêté du 19 mars 2026 portant assignation à résidence tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 19 mai 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1991, est entré sur le territoire français en décembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Lô pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 :
En vertu des dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 19 mai 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 21 mai 2025 à l’adresse indiquée par B… dans son courrier de demande, soit la dernière adresse connue de l’administration, et que M. B… n’a pas retiré son pli. Les conclusions de la requête enregistrée le 25 mars 2026 aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 sont par suite, tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Par ailleurs, un arrêté de refus de titre de séjour portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne forme pas avec l’éventuelle assignation à résidence ultérieure une opération complexe.
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 3 que l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche refuse l’admission au séjour de M. B… et prononce une mesure d’éloignement à son encontre est devenu définitif. Il s’ensuit que M. B… est irrecevable à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 l’assignant à résidence, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 19 mai 2025 ayant rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 20 novembre 2025, régulièrement publié le 21 novembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche n°50-2025-120, le préfet de la Manche a donné délégation à M. C…, sous-préfet directeur de cabinet, signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains d’entre eux dont ne relèvent pas les arrêtés d’assignation à résidence. Il n’est pas contesté que le secrétaire général de la préfecture était absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à l’amélioration des relations entre le public et l’administration dès lors que l’obligation de motivation des décisions d’assignation à résidence ressort des dispositions spéciales précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet de la Manche ne lui aurait pas notifié l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
En se bornant à affirmer qu’il est notoire qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie, M. B… n’établit pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté contesté. En outre, comme il l’a été dit au point 3, l’obligation de quitter le territoire a été notifiée à M. B… qui n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il n’en aurait pas eu connaissance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mireille PILLAIS
La greffière,
Signé
Anaïs D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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