Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le doyen de l’université d’Aix-Marseille a décidé de ne pas valider son stage semestriel de novembre 2024 à avril 2025 de la phase socle des études médicales ;
2°) d’enjoindre à l’Université d’Aix-Marseille de procéder à sa réaffectation en semestre de médecine adulte et donc en phase d’approfondissement, conformément à son rang de classement, à la réintégration provisoire du semestre dans le calcul de l’ancienneté semestrielle pour les prochaines procédures de choix dans l’attente du jugement au fond et à sa réintégration dans cette phase de formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner qu’elle soit réaffectée dans un service de médecine adulte choisi selon son rang de classement, y compris en sureffectif, si dans l’attente de la présente décision elle avait été affectée dans un stage de niveau 1, et de la rémunérer en comptabilisant l’ancienneté du semestre qui n’a pas été validé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée entraîne une perte immédiate du semestre en cause et la non-validation de la phase socle, une modification défavorable du classement pour les prochaines procédures de choix, un report d’obtention de la licence de remplacement et de diplomation, un allongement de la durée de formation, une perte de rémunération d’interne et des conséquences financières et familiales aggravant sa situation personnelle ; cette décision a également pour effet de retarder son installation professionnelle dans un contexte de déficit de professionnels de santé et de difficultés d’accès aux soins sur le territoire ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision contestée revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- l’évaluation de son stage est irrégulière, compte tenu de la période retenue de quinze jours reposant sur une appréciation parcellaire qui ne peut fonder une invalidation du semestre, ce qui caractérise une erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a pas été informée de l’existence de la fiche d’évaluation et n’a pas été invitée à y répondre conformément aux usages ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été organisée concernant la deuxième fiche de stage ; elle n’a pas été convoquée, ni mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision fondée sur la deuxième évaluation ; s’agissant de sa première évaluation, si une procédure contradictoire a été réalisée, il n’a pas été répondu à ses observations ;
- la procédure est irrégulière, dès lors qu’elle est fondée sur deux fiches d’évaluation, la première ayant été communiquée et contestée, la seconde ayant été établie sans qu’elle ne soit informée ni mise en mesure de la discuter ; la décision d’invalidation repose ainsi sur une pièce dont la version versée au dossier administratif diffère de celle initialement communiquée ;
- la procédure n’est pas impartiale, dès lors que la décision contestée intervient dans un contexte de tensions relationnelles ayant conduit à une réaffectation ; la première fiche d’évaluation repose sur des accusations graves et mensongères ;
- la procédure est incohérente, dès lors qu’elle est actuellement inscrite administrativement en phase d’approfondissement, alors que son stage de phase socle a été déclaré non validé ; si la phase socle n’était pas validée, elle ne pouvait être autorisée à participer à la procédure de choix du semestre d’hiver 2025 ni inscrite en phase d’approfondissement ; l’invalidation du stage aurait dû intervenir avant toute démarche administrative ; à défaut d’une décision préalable régulièrement notifiée et motivée, la remise en cause rétroactive de la situation pédagogique est dépourvue de base légale et entachée d’un vice de procédure ;
- du fait de positions successives et contradictoires, les exigences de cohérence et de loyauté qui s’imposent à l’administration ont été méconnues ; ces contradictions caractérisent des dysfonctionnements administratifs qui l’ont placée dans une situation d’insécurité juridique ; la décision contestée méconnaît ainsi les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le numéro 2602997 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’issue de son premier semestre de phase socle de l’internat de médecine générale, le stage de Mme A… du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, sur proposition de ses maîtres de stage successifs, n’a pas été validé par le doyen de l’université d’Aix-Marseille, décision révélée par un courriel du 8 octobre 2025 adressé à l’intéressée. Mme A… demande la suspension de cette décision.
3. Aux termes de l’article R. 632-20 du code de la santé publique : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / Le troisième cycle est organisé en trois phases à l’exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage. / La phase 1 dite phase socle correspond à l’acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l’exercice de la profession. / La phase 2 dite phase d’approfondissement correspond à l’acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité suivie. / La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la spécialité. / Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense (…) ». Aux termes de l’article R. 6153-2 du même code : « I. – La présente sous-section s’applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d’odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d’approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d’odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le troisième cycle long des études d’odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale, en pharmacie hospitalière ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics (…) ». Aux termes de l’article R. 6153-20 de ce code : « (…) Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et des pièces du dossier, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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