Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2404121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la société The Good Company, représentée par Me Collart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2024 par lequel la commune de Montbazon a refusé de faire droit à la demande de travaux déposée par la société Newbees Montbazon portant sur l’ouverture d’une micro-crèche au 16-18, place André Delaunay, outre la décision du 19 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montbazon de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de 15 jours, ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbazon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Montbazon, représentée par Me Benoit, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 3 juillet 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à la société The Good Company sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la société The Good Company déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, mais réduites à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la commune de Montbazon conclut au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Newbees Montbazon a déposé le 23 février 2024 une demande n° AT 0371542440002 d’autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) de type R – 5e catégorie portant sur l’ouverture d’une micro-crèche au 16-18, place André Delaunay à Montbazon (37250). Par arrêté en date du 26 avril 2024, le maire de la commune de Montbazon s’y est, au nom de l’Etat, opposé pour des motifs de sécurité publique pour les usagers, les enfants ainsi que les personnes à mobilité réduite. La société pétitionnaire a déposé le 22 mai 2024 un recours gracieux reçu le 24 mai 2024 qui a été rejeté par décision du 19 juillet 2024. Par la présente requête, la société The Good Company en sa qualité de gestionnaire de cette micro-crèche demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la société The Good Company a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation à la suite du retrait de l’arrêté contesté par arrêté du 25 février 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société The Good Company.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société The Good Company au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Good Company, au préfet d’Indre-et-Loire et à la commune de Montbazon.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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