Non-lieu à statuer 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 déc. 2023, n° 2102619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2021,
le 3 décembre 2021 et le 9 décembre 2021, la société civile immobilière FD Troyes, représentée par Me Vendé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Parres-aux-Tertres a accordé à la société GFDI 117 un permis de construire un immeuble commercial comprenant la création d’un commerce de produits frais et d’une boulangerie ainsi que 134 places de stationnement sur un terrain situé 1d/e rue des Perrières, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2022 et 28 septembre 2023, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la société FD Troyes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et renonce à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un arrêté du 23 février 2022, devenu définitif en l’absence de contestation dans le délai de recours contentieux, le maire de Saint-Parres-aux-Tertres a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré le permis de construire accordé le 23 juillet 2021 à la société GFDI 117. Les conclusions présentées par la société FD Troyes aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2021 et du rejet de son recours gracieux sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société FD Troyes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière FD Troyes et à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres.
Copie en sera adressée pour information à la société civile immobilière GFDI 117.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
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