Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Bel Haj, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière alors même qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il se trouve dans une situation de précarité financière ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a tenté à de multiples reprises, en vain, d’obtenir une de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant a été invité à se présenter à la préfecture de police le 13 janvier 2026 en vue de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, M. A… se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, se disant Mme E… A…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer, durant cette instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
M. A…, qui, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a été convoqué en préfecture le 13 janvier 2026 afin d’être mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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