Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2208469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la SCI Borde 42 et M. A B, représentés par Me Pelgrin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, en réparation des préjudices subis résultant d’infiltrations et d’inondation survenus à la suite des travaux publics au droit de l’immeuble de M. B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la responsabilité sans faute de la commune de Marseille du fait d’un entretien insuffisant de la voirie à la suite de travaux publics entrepris rue Borde est engagée ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité pour faute est engagée ;
— ils sont en droit de voir réparer leurs préjudices financier, moral et professionnel qui présentent un caractère anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant la SCI BORDE 42, et de M. C directeur juridique de la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Borde 42 et M. B, son gérant, exposent avoir été victimes de conséquences dommageables de la réalisation de travaux publics ayant débuté en mai 2020, au droit de l’immeuble constituant le siège de la société, rue Borde à Marseille (13008) et engagent la responsabilité de la commune de Marseille en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () III.- Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ». En outre, aux termes de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes () : 2° () b) () création, aménagement et entretien de voirie ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 5211-41 du même code, applicable aux métropoles en vertu de l’article L. 5217-4 : « L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l’ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’acte duquel la transformation est issue. () ». Et aux termes de l’article L. 5217-2 du même code, dans sa version alors applicable : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : () b) () création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation () 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau « . Enfin, aux termes de l’article L. 5218-1 du même code : » I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5217-1, la métropole d’Aix-Marseille-Provence regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, () ".
3. Par arrêté du 7 juillet 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a créé la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont le périmètre inclut la commune de Marseille. Créée par décret du 28 août 2015, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est venue aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à compter du 1er janvier 2016. Ces deux établissements intercommunaux ont bénéficié successivement du transfert de propriété de la voirie urbaine de la ville de Marseille qui s’est accompagné du transfert des droits et obligations attachés aux biens transférés. Ce transfert implique que tous les litiges trouvant leur origine dans l’entretien de la voirie et de la gestion des eaux pluviales ne relèvent plus, depuis le 31 décembre 2000, de la compétence de la commune de Marseille. A compter du 1er janvier 2016, la compétence de l’entretien de la voie publique et de la gestion des eaux pluviales a donc été transférée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence nouvellement créée, ainsi que tous les litiges et réclamations pendants trouvant leur origine dans l’exercice de ces compétences.
4. La SCI Borde 42 et M. B exposent avoir été victimes de dommages survenus dans les locaux, siège de la société dont celui-ci est gérant, résultant de la réalisation de travaux publics entrepris dès le mois de mai 2020, au niveau de la rue Borde, au droit de l’immeuble, notamment sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la voie qui aurait présenté une fissure et une canalisation d’eaux pluviales défectueuse. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que les obligations de la commune de Marseille en matière d’entretien de la voirie publique et de gestion des eaux pluviales incombent désormais à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de la requête de la SCI Borde 42 et M. B à fin d’indemnisation dirigées contre la commune de Marseille doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Borde 42 et M. B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Borde 42 et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Borde 42, à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
J. OLLIVAUX
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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