Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision datée du 9 octobre 2025 par laquelle l’université Paris I a rejeté sa demande de réinscription en master 2 mention « Droit des affaires approfondi » au sein de l’Institut d’Etudes à Distance de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ensemble la décision du 16 novembre 2025 par laquelle l’université Paris I Panthéon Sorbonne a rejeté son recours gracieux et lui a interdit de candidater dans l’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, à titre provisoire, de la réinscrire en master 2 de Droit des affaires approfondies au sein de l’Institut d’Etudes à Distance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études pour l’année universitaire en cours, qu’elles la privent du bénéfice de ses dernières années d’études et lui fait perdre au moins trois ans d’études afin de pouvoir recommencer un nouveau cursus ; que la décision du 16 novembre 2025 qui lui interdit de candidater dans cet établissement a pour effet de rendre définitif le terme mis à ses études à l’Institut d’Etudes à Distance ; enfin, les décisions attaquées créent une série de troubles particulièrement profonds dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elles font obstacle à sa reconversion professionnelle qu’elle a commencé depuis plusieurs années ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision de redoublement du 9 octobre 2025 :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qu’elle contient et à la marge de progression dont elle dispose ;
S’agissant de la décision d’interdiction de candidater dans l’établissement du
16 novembre 2025 :
- elle revêt bien une portée décisoire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- l’interdiction de candidater à une inscription dans un établissement est entachée d’erreur de droit.
Vu :
- la requête n° 2600292 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions qu’elle attaque,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était inscrite en deuxième année de master mention « droit des affaires approfondi » à l’université Paris I Panthéon Sorbonne au cours de l’année universitaire 2024-2025. A la suite de son ajournement, elle a sollicité l’autorisation de s’inscrire à nouveau en deuxième année de ce même master au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du
9 octobre 2025, confirmée le 16 novembre 2025, sa demande de réinscription en deuxième année de master a été rejetée par l’université Paris I Panthéon Sorbonne. Par la requête susvisée, Mme B… demande la suspension de l’exécution du 9 octobre 2025, ensemble la suspension de la décision de rejet de son recours gracieux du 16 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que les décisions contestées ont pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre ses études pour l’année universitaire en cours, la privant du bénéfice de ses dernières années d’études et lui faisant perdre au moins trois ans d’études, années nécessaires pour pouvoir recommencer un nouveau cursus. Elle fait en outre valoir que la décision du 16 novembre 2025 a pour effet de rendre définitif le terme mis à ses études à l’Institut d’Etudes à Distance de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Par ailleurs, Mme B… soutient que les décisions attaquées créent une série de troubles particulièrement profonds dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elles font obstacle à sa reconversion.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… ne justifie ni même n’allègue avoir présenté d’autres demandes d’inscription en master 2 à l’université Paris I Panthéon Sorbonne ou dans un autre établissement, notamment proposant des formations à distance, depuis la première décision refusant sa réadmission en master 2 « droit des affaires approfondi » du 9 octobre 2025. Ce choix de ne pas présenter d’autres candidatures a contribué à la situation d’urgence dont Mme B… se prévaut aujourd’hui. La requérante n’établit pas davantage qu’elle n’aurait pas d’autres possibilités de suivre, pour l’année universitaire 2026-2027, une formation de master 2 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente. En tout état de cause, si la décision rejetant son recours gracieux date du 16 novembre 2025, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 janvier 2026, alors que l’année universitaire
2025-2026 est largement entamée. L’observation d’un tel délai paraît ainsi contradictoire avec la situation d’urgence alléguée par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, au regard des principes rappelés au point 3, que
Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 9 octobre 2025 et du 16 novembre 2025 par lesquelles l’université Paris I Panthéon Sorbonne a refusé son inscription en deuxième année de master mention « droit des affaires approfondi » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
7. Par suite, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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