Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2601415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me de Baynast, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2026-0013 de la présidente de Rennes Métropole du 7 janvier 2026 portant préemption au prix de 500 000 euros de la propriété bâtie située 3 rue de Rennes à Acigné, cadastrée section AB n° 534 ;
2°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; le bien préempté constitue son ancien domicile conjugal et il a régularisé, avec son ex-épouse, une promesse de vente avec la société Nexity Ir Programme portant sur un prix de 1 135 000 euros ; il a signé un compromis d’acquisition d’une maison à intégralement rénover, pour un prix de 240 000 euros, le montant des travaux de rénovation s’élevant à 701 976 euros ; la décision de préemption le prive des ressources nécessaires à la réalisation des travaux de son futur logement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’incompétence, dès lors qu’aux termes de la délibération du conseil métropolitain de Rennes Métropole n° C2024-176 du 14 novembre 2024, seule la commune d’Acigné était compétente pour préempter ce bien ;
il est entaché d’une seconde incompétence, en ce qu’il vise la délibération n° C20.048 du 9 juillet 2020, abrogée par la délibération n° C21.217 du 16 décembre 2021 ; la présidente de Rennes Métropole ne disposait par suite d’aucune délégation de compétence du conseil métropolitain en matière de préemption urbaine et ne pouvait non plus déléguer sa signature ;
il est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît donc les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
l’existence d’une orientation d’aménagement et de programmation ne peut légalement suffire à justifier l’exercice du droit de préemption ; le programme immobilier porté par l’acquéreur évincé respecte l’orientation en cause ;
l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ; il vise uniquement à faire baisser le prix du foncier, au bénéfice probable de son propre acquéreur, qui a déjà obtenu un permis de construire.
Vu :
la requête au fond n° 2601384, enregistrée le 21 février 2026 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ; / c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; (…) ». Aux termes de son article R. 213-10 : « À compter de la réception de l’offre d’acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : / a) Soit qu’il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; / c) Soit qu’il renonce à l’aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d’aliéner ». Aux termes de son article R. 213-11 : « Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l’article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. (…) / À défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit. (…) ».
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. A… soutient qu’il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière, le privant des ressources nécessaires à la réalisation des travaux de son futur logement, alors que le bien préempté constitue son ancien domicile conjugal, qu’il a régularisé, avec son ex-épouse, une promesse de vente avec la société Nexity Ir Programme portant sur un prix de 1 135 000 euros et qu’il a signé un compromis d’acquisition d’une maison à intégralement rénover, pour un prix de 240 000 euros, le montant des travaux de rénovation s’élevant à 701 976 euros.
Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que M. A… a notifié à Rennes Métropole sa décision conformément aux dispositions précitées de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, d’accepter l’offre d’acquisition procédant de l’arrêté en litige, de maintenir le prix d’aliénation initiale et d’accepter qu’il soit le cas échéant fixé par le juge de l’expropriation ou de renoncer à l’aliénation projetée, décision qu’il doit notifier à l’autorité préemptrice avant le 9 mars 2026 à peine de renonciation à l’aliénation projetée. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, le prix du bien préempté soit définitivement fixé, ni même que Rennes Métropole n’aurait pas renoncé à l’exercice de son droit de préemption faute de saisine du juge compétent dans le délai prescrit, de sorte que le manque à gagner sur le prix de vente projeté dont M. A… se prévaut n’est pas établi, dans son quantum.
Par ailleurs, eu égard à la seule argumentation développée et en l’absence de toute décision notifiée à Rennes Métropole avant le 9 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article R. 213-10, M. A… sera réputé avoir renoncé à l’aliénation de son bien, de sorte qu’à cette date, antérieure à une éventuelle audience après mise à l’instruction de sa requête, aucune urgence ne pourra plus être reconnue qui serait directement liée à l’exécution de l’arrêté en litige.
Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces jointes à la requête que l’intéressé soit effectivement dans l’impossibilité matérielle et financière d’assumer, par ses ressources propres ou un autre mode de financement, l’acquisition et la rénovation du bien pour lequel il a conclu une promesse d’achat, dont il justifie au demeurant l’existence sans préciser les éventuelles clauses suspensives et de caducité.
Il s’ensuit qu’en l’état des pièces du dossier, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-0013 de la présidente de Rennes Métropole du 7 janvier 2026 portant préemption de la propriété bâtie située 3 rue de Rennes à Acigné doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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