Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail valable six mois, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à une perte potentielle de ses revenus dans la mesure où son emploi est menacé et que son salaire représente plus de la moitié des ressources de son foyer ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant de vivre auprès d’elle en France, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515905 enregistrée le 4 septembre 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 23 novembre 1990, est entrée en France le 21 mars 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Elle a bénéficié à ce titre d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 24 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 21 janvier 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Son dossier étant en instruction, le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Si Mme B s’est vu délivrer, le 21 janvier 2025, une attestation dématérialisée du dépôt en ligne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document ne saurait à lui seul attester du dépôt d’une demande de titre de séjour de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Aucune décision de cette nature n’a donc pu naître le 21 mai 2025. Toutefois, le 23 mai 2025, Mme B a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable jusqu’au 22 août 2025. En vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel document, qui n’est délivré qu’en présence d’une demande complète et déposée dans les délais requis, a en revanche déclenché le délai de quatre mois à l’issue duquel naîtra une décision implicite de rejet. Ce délai expirant en l’espèce le 22 décembre 2025, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B n’est donc née à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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