Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars, et 2 avril 2025, le syndicat de copropriété Rive de Saône, représenté par Me Comte et Me Hamon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal :
— d’enjoindre à la métropole de Lyon de réaliser ou de faire réaliser les travaux permettant de faire cesser les désordres constatés sur la pile du pont soutenant la voirie qui mène au tunnel de Fourvière et le mur d’enrobage de l’ouvrage, situés rue de la Quarantaine à Lyon ;
— d’enjoindre à la commune de Lyon de prendre des mesures tendant à assurer la sécurité publique à proximité de l’ouvrage en cause ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la métropole de Lyon de faire diligenter une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la métropole et de la commune de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il a été constaté des fissures au niveau du mur de façade de l’immeuble situé au 40-41 quai Fulchiron à Lyon, mur qui se situe contre l’une des piles du pont qui donne accès au tunnel de Fourvière ; une étude de structure réalisée en octobre 2024 met en évidence la gravité des désordres et un risque d’atteinte à la solidité de la structure ; la pile du pont est exposée à des infiltrations du fait de la fissure, et présente des gonflements et éclatements du béton d’enrobage provoqués par le développement de la corrosion des armatures ; le risque de chute de morceaux sur la voie publique est élevé ; cette fissure menace la solidité de la structure et la voirie publique qu’elle soutient ; la ville de Lyon a pris un arrêté reconnaissant l’urgence de la situation ; les témoins posés antérieurement ont montré que le mur d’habillage avait bougé récemment ; le rapport d’inspection périodique de 2023 met en évidence la nécessité de travaux urgents ; malgré les recommandations du rapport de 2016, aucun travaux n’a été entrepris ; la fissure constatée par le syndicat des copropriétaires n’est qu’une simple conséquence visible des désordres beaucoup plus graves qui affectent la boucle Kitchener et menacent ainsi la sécurité sur la voirie publique ;
— la condition liée à l’absence de décision administrative pouvant faire obstacle à la demande n’a pas à être vérifiée pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public ;
— il incombe à la métropole de Lyon, propriétaire de l’ouvrage qui mène au tunnel de Fourvière, comme l’a confirmé la commune de Lyon, de réaliser ou de faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les désordres constatés, selon les recommandations du bureau d’études ;
— il incombe à la commune de Lyon de mettre en place les mesures de police destinées à interdire l’accès au périmètre à toute personne non expressément autorisée, le dispositif actuel étant inefficace.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Jakob, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d’un expert à fin d’expertise, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la fissure touchant le mur de façade de l’immeuble existe depuis une quinzaine d’années et ne connait pas d’aggravation ; le rapport de structure produit par le syndicat requérant ne fait état d’aucune évolution ; il n’est pas justifié de la nécessité de réalisation de travaux en urgence, le rapport d’inspection périodique de 2023 n’ayant pas mis en lumière de risques de chutes de morceaux sur la voie publique ; un périmètre de sécurité a déjà été mis en place par la commune de Lyon, et il n’est pas démontré qu’il serait insuffisant ;
— la demande se heurte à une contestation sérieuse :
* il n’est pas démontré de lien de causalité entre la pile de la boucle Kitchener et la fissure présente sur le mur de l’immeuble, de sorte que des travaux sur la pile n’auraient aucun effet ; la pile du pont n’exerce aucune poussée contre le mur de façade de l’immeuble, les deux ouvrages étant totalement désolidarisés ; le bureau d’étude n’a pas consulté les plans de ferraillage ;
* il existe un doute sur la propriété du mur : il résulte de l’état descriptif de la subdivision en volumes et des plans annexés que le mur se situe dans l’emprise des parties communes appartenant au lot n°7 ; le mur pourrait appartenir, en application de l’article 11 de l’état descriptif de division en volume, à l’association syndicale libre ; le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir, s’agissant d’un mur qui ne lui appartient pas, et la requête est mal dirigée ;
— à titre subsidiaire, une expertise pourra être ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Syndicat de copropriété Rive de Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la fissure dans le mur d’enrobage n’a pas connu d’aggravation récente ; il n’est pas justifié de la nécessité de mesures complémentaires à celles déjà prises ;
— la mesure demandée fait obstacle à la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur la demande du 23 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hamon, représentant le syndicat de copropriété, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, en insistant sur l’urgence à intervenir au regard des éléments du bureau d’études Siradex. A la suite des explications des défendeurs, elle a indiqué souhaiter faire évoluer ses conclusions, qui seront précisées dans un mémoire ultérieur.
— Me Jakob, représentant la métropole de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en indiquant que ce type d’ouvrage d’art est très suivi par les services de la métropole de Lyon, que les éléments produits par le syndicat requérant ne permettent pas de retenir d’urgence en l’absence d’évolutivité de la fissure, et que le rapport d’inspection de 2023, s’il a mis en évidence la nécessité de travaux d’entretien à moyen et long terme, ne préconise pas des travaux de confortement qui devraient être réalisés dans l’urgence.
— M. A, responsable maîtrise d’ouvrage des tunnels et voies rapides à la métropole de Lyon, qui a apporté des éclairages sur l’état de l’ouvrage et sur le rapport d’inspection de 2023, et notamment sur l’échelle des risques retenus par les bureaux d’études, et a précisé que les travaux urgents signalés dans ce rapport avaient été réalisés la semaine suivante de sa remise, que des travaux d’entretien de la boucle sont programmés à moyen terme, les piles de pont devant être en particulier auscultées au cours de l’année 2025. Il indique que selon la métropole de Lyon, il n’y a pas de lien de causalité entre l’ouvrage et les désordres constatés sur le mur d’enrobage, qui appartient au syndicat de copropriété.
— Me Conti, représentant la commune de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en précisant que la commune de Lyon a pris au titre de ses pouvoirs de police générale des mesures suffisantes pour prévenir les risques, et qu’il n’a pas été donné suite à la mise en demeure de janvier 2025 en l’absence d’éléments nouveaux, un refus implicite étant né.
Par des ordonnances des 3 et 7 avril 2025 prises en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été différée en dernier lieu au 7 avril 2025 à 16h00.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 7 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Jakob, conclut au rejet des nouvelles demandes du syndicat de copropriété.
Il fait valoir que la demande de communication de documents n’est justifiée par aucune urgence.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2025, le syndicat de copropriété Rives de Saône, représenté par Me Hamon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la métropole de Lyon de communiquer le programme pluriannuel d’intervention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer une date pour la réalisation du diagnostic de la pile-culée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’adresser les résultats du diagnostic au syndic de copropriété VSA Property dans les meilleurs délais, d’indiquer si le requérant est autorisé à combler la fissure sur le mur d’habillage ;
2°) d’ordonner à la ville de Lyon de mettre en place un filet ou tout autre procédé sur le mur d’habillage situé rue de la Quarantaine à Lyon afin d’éviter la chute de morceaux de béton sur la voie publique, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il fait valoir que :
— la métropole de Lyon n’a pas justifié d’un rapport d’inspection plus récent que celui de l’année 2023 ;
— en l’absence de plan de l’ouvrage, les observations du rapport d’inspection de 2023 sont peu exploitables ;
— la métropole de Lyon n’apporte aucun élément pour permettre d’exclure le lien de causalité entre le gonflement de la pile et les désordres constatés sur le mur d’habillage ;
— il appartient à la métropole de Lyon de produire divers documents et assurances sur les travaux d’entretien prévus ;
— les barrières installées par la ville de Lyon sont insuffisantes pour assurer la sécurité publique des usagers de la rue de la Quarantaine à Lyon.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Conti, conclut au rejet des demandes complémentaires de syndicat requérant.
Elle fait valoir que des mesures ont déjà été prises, que rien ne justifie la mise en place de mesures complémentaires, qu’elle a au demeurant déjà refusées, et qu’il appartient au syndicat requérant de sécuriser le mur qui lui appartient.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le syndicat copropriété Rive de Saône assure la gestion de l’immeuble situé 40-41 quai Fulchiron à Lyon, immeuble qui se situe au centre de l’une des voies d’accès au tunnel de Fourvière situé sur la route métropolitaine 6. Des fissures ayant été constatées au niveau du mur de façade qui se situe contre l’une des piles du pont qui donne accès au tunnel, un diagnostic a été diligenté en septembre 2024 et réalisé par le cabinet Siradex. Le syndicat requérant demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la métropole de Lyon de réaliser ou de faire réaliser les travaux permettant de faire cesser les désordres constatés sur la pile du pont soutenant la voirie qui mène au tunnel de Fourvière et le mur d’enrobage de l’ouvrage, d’enjoindre à la métropole de Lyon de produire divers documents et assurances sur les travaux d’entretien prévus, enfin d’enjoindre à la commune de Lyon de prendre des mesures tendant à assurer la sécurité publique à proximité de l’ouvrage en cause.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l’état de l’immeuble. Si, dans ce cadre, le juge des référés ne doit pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la circonstance que le responsable du dommage, saisi par l’intéressé d’une demande tendant à la réalisation de ces mêmes mesures, l’ait rejetée par une décision expresse ou implicite n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 521-3.
Sur les demandes tendant à la réalisation de travaux par la métropole de Lyon :
5. D’une part, pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures demandées, le syndicat requérant fait état, d’une part, ce que les fissures constatées tant sur le mur d’habillage que sur la pile de pont seraient évolutives, et qu’il existerait un risque réel pour la solidité de la voirie publique qu’elle soutient, et d’autre part que le bureau d’étude Siradex a indiqué que le risque de chute de morceaux sur la voie publique était élevé et que la réalisation de travaux sur l’étanchéité de l’ouvrage était nécessaire. Toutefois, d’une part, si les éléments produits par le syndicat requérant mettent en évidence l’existence de fissures tant sur le mur d’habillage que sur l’une des piles du pont, il n’est justifié ni de l’évolutivité alléguée des désordres, ni des risques de chutes d’éléments, l’instruction mettant en évidence que ces désordres sont anciens et n’ont pas connu d’évolution significative depuis plusieurs années. Par ailleurs, la métropole de Lyon a produit un rapport d’inspection de l’ouvrage réalisé en 2023 par plusieurs bureaux d’études, qui met en évidence la nécessité de travaux d’entretien et de réparation à moyen terme, mais dont il ne résulte pas que des travaux urgents de réparation seraient nécessaires pour préserver la solidité structurelle de l’ouvrage. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le syndicat de copropriété que le mur d’habillage et de façade où ont été constatées des fissures n’appartient pas à la métropole de Lyon. Par suite, la demande du syndicat requérant tendant à ce que la métropole de Lyon réalise des travaux sur ce mur se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de production de documents et d’autres diverses informations :
7. Si le syndicat requérant demande qu’il soit ordonné à la métropole de Lyon de communiquer le programme pluriannuel d’intervention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer une date pour la réalisation du diagnostic de la pile-culée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’adresser les résultats du diagnostic au syndic de copropriété VSA Property dans les meilleurs délais, d’indiquer si le requérant est autorisé à combler la fissure sur le mur d’habillage, ledit syndicat ne fait valoir, outre ce qui a été dit précédemment, aucun élément permettant de justifier de l’urgence de ces demandes. Il en résulte que la demande du syndicat requérant doit être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour lui de solliciter directement ces documents auprès de la métropole de Lyon.
Sur les demandes tendant à ce que la commune de Lyon prenne des mesures pour assurer la sécurité publique à proximité de l’ouvrage en cause :
8. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 11 octobre 2024, le syndicat requérant a informé la ville de Lyon des conclusions du rapport du bureau d’études Siradex, et lui a notamment demandé de sécuriser le périmètre se situant à proximité des désordres constatés. Par un arrêté du 4 novembre 2024, pris au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire de commune de Lyon a ordonné la mise en place d’un périmètre de sécurité sur le trottoir à proximité des désordres, et interdit l’accès à ce périmètre à toute personne non expressément autorisée. Si le syndicat requérant soutient que les mesures mises en place sont insuffisantes et que des mesures complémentaires doivent être prises, il résulte de l’instruction que le syndicat requérant a mis en demeure le 23 janvier 2025 la commune de Lyon de mettre en œuvre des mesures complémentaires de sécurisation de l’espace public, et qu’une décision implicite de refus est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Par suite, la demande du syndicat requérant se heurte à l’existence de cette décision de refus et ne peut qu’être rejetée. En outre, la demande complémentaire du syndicat tendant à ce que la commune de Lyon mette en place un filet de sécurité ou toute autre mesure sur le mur se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il n’appartient pas à la commune de Lyon d’intervenir sur un ouvrage dont elle n’est pas propriétaire.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’expertise :
9. En l’absence d’urgence démontrée, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de diligenter une expertise sur les causes des désordres affectant notamment le mur d’habillage. Il en résulte que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans préjudice pour les parties de saisir le juge de cette demande en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat de copropriété Rive de Saône est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de copropriété Rive de Saône, à la métropole de Lyon et à la commune de Lyon.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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