Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 avr. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… a saisi le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Martinique concernant un indu d’allocations d’un montant total de 11 071, 98 euros.
Par un courrier du 2 avril 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production du recours préalable exercé devant les autorités administratives compétentes, à peine d’irrecevabilité de sa requête.
Mme A… a produit des pièces le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement le positionnement de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Une demande de régularisation a été envoyée, le 2 avril 2026, à la requérante au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le jour-même, aux fins de produire les différents recours administratifs préalables obligatoires présentés auprès des autorités administratives compétentes, soit selon les prestations en litige, soit la caisse d’allocations familiales de la Martinique ou la collectivité territoriale de Martinique, relatif aux indus d’allocations de logement familiale, de revenus de solidarité active et de primes d’activité, ou la réponse donnée à ce recours, dans un délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa requête à défaut de régularisation à l’expiration de ce délai. En réponse à cette demande de régularisation, Mme A… s’est bornée à produire une capture d’écran de son compte CAF qui ne permet de déterminer ni la nature ni la teneur des courriers qu’elle a adressés à cet organisme et ne justifie dès lors pas avoir exercé à l’encontre de la décision contestée les différents recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions précitées Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 20 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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