Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. F B, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir toujours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour conjoint de français ou à tout le moins autoriser provisoirement son séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Breillat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1992, s’est marié avec Mme D C, ressortissante française, le 10 novembre 2022 à Sidi M’Hamed (Algérie). Il est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en janvier 2023. Le 27 août 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les fonctionnaires du commissariat de police de Royan pour des faits de violences avec arme de catégorie D ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieur à huit jours. Par un arrêté du 27 août 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E A, directrice de cabinet du préfet de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français prononcées en application de l’article L. 611-1 et les décisions fixant le pays de renvoi en application des articles L. 721-3 à L. 721-5 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (). "
5. Il est constant que M. B, qui a épousé une ressortissante française le 10 novembre 2022 en Algérie, est entré irrégulièrement en France et qu’à la date de l’arrêté attaqué, les formalités de transcription dans les registres de l’état civil français de leur mariage n’étaient pas finalisées. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence pour ces deux motifs.
6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B se prévaut de son mariage avec Mme C, avec laquelle il soutient résider depuis janvier 2023, ainsi que de la présence en France de son demi-frère et du fait qu’il aide Mme C dans son activité d’autoentreprise de fabrication de plats cuisinés couscous tajine. Toutefois, le requérant, qui est, selon ses déclarations, arrivé sur le sol français en janvier 2023, y résidait depuis moins de huit mois à la date de l’arrêté attaqué, et il était marié à Mme C depuis seulement neuf mois sans mentionner une communauté de vie antérieure. Il ne fait état sinon d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine pour y solliciter la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de français, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il a été arrêté pour des faits de violences avec arme à l’encontre du gendre de son épouse, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
11. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. En l’espèce, compte-tenu des considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Charente-Maritime a considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne l’absence de risques encourus par le requérant dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. B se prévaut de ce qu’en cas de retour en Algérie, il serait isolé et séparé de son épouse, eu égard aux considérations qui précèdent sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, il ne peut être regardé comme encourant un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B contre l’arrêté attaqué du 27 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Charente-Maritime et à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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