Rejet 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2023, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye d’instruire son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 septembre 2022 ; il est un étudiant en alternance ; il vit seul en France sans aucun autre membre de sa famille ; un courrier, destiné à expliquer l’urgence de sa situation, a été adressé à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye mais est demeuré infructueux ;
— l’urgence tient à ce que l’impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à la poursuite de ses études en alternance dès lors que son école lui a interdit l’accès à l’enceinte de l’établissement et que son contrat de travail risque d’être rompu, ce qui le place en situation de grande précarité ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 15 octobre 1997, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye d’instruire son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 septembre 2022, ainsi qu’en témoigne la confirmation de dépôt de sa demande générée par la plateforme dématérialisée sur laquelle il a effectué cette démarche. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 janvier 2023 du silence gardé par l’administration sur celle-ci pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. B sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° de l’affaire
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