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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2312229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 20 novembre 2024, la SAS Centrale PV Font-de-Leu, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites des 30 juillet et 29 octobre 2023 par lesquelles le directeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DREAL PACA) a refusé implicitement de communiquer les documents administratifs demandés le 30 juin 2023 ; 2°) d’enjoindre à la DREAL PACA de lui communiquer les informations demandées dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard applicable à compter du lendemain de l’expiration du délai fixé au titre de l’injonction, sur le fondement et en application des articles L.911-3 et L.911-6 CJA ; 4°) de mettre à la charge de la métropole le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la DREAL détient les données de la balise GPS et le compte-rendu des autopsies des aigles ; – les informations sont communicables sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ; Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 7 juin 2024, 21 octobre 2024 et 13 mai 2025, la DREAL PACA conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; Elle soutient que : – elle n’a jamais été en possession des autopsies et des rapports concernant les spécimens d’aigles décédés ; – elle ne possédait pas les tracés de balise GPS ; – elle a toutefois pu communiquer les balises GPS le 30 septembre 2024 à la suite d’échanges avec la DREAL Occitanie. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la société requérante persiste dans ses conclusions. Elle soutient, en outre, que : – les documents produits consistant en un rapport dit intermédiaire ne correspondent pas à la demande ; – le fait qu’elle détient les informations demandées se déduit de l’existence d’une convention conclue entre elle et le conservatoire des espaces naturels PACA et notamment de ses articles 5 et 6 ; – les relevés télémétriques ont bien été réalisés ; – l’office français de la biodiversité ayant été saisi par la DREAL, cette dernière s’est nécessairement vu remettre le compte rendu des autopsies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Pecchioli, – les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique – les observations de Me Le Mière pour la SAS requérante, qui a repris et développé ses écritures ; – La DREAL PACA n’étant ni présente, ni représentée. Une note en délibéré présentée par Me Le Mière pour SAS Centrale PV Font-de-Leu a été enregistrée le 16 mai 2025. Elle n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 30 juin 2023 le conseil de la société requérante a demandé à la DREAL PACA une copie des documents suivants : 1) les comptes rendus des autopsies pratiquées sur deux aigles, dont une femelle adulte et un aiglon, retrouvés morts le 03 avril 2019 sur le domaine de Calissanne à Lançon (13680) ; 2) le compte rendu des données de la balise GPS posée sur l’aigle femelle. Par un courrier électronique du 4 juillet 2023, la DREAL PACA a opposé un refus à cette demande en indiquant que celle-ci devait être adressée au procureur de la République d’Aix-en-Provence. Le 29 août 2023, la société requérante a saisi d’un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 20 septembre 2023 un avis favorable à la communication, sous réserve notamment, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions relevant d’un secret protégé. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Par ailleurs, en vertu du 1° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique. Elle comprend par ailleurs en l’espèce que les documents demandés portent sur des animaux faisant partie de la liste des espèces protégées, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-4 du même code « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteint () 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ». 4. Un document comportant des informations environnementales produit par l’une des autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 du code de l’environnement, à la demande d’une juridiction ou spécifiquement pour les besoins d’une procédure juridictionnelle est inséparable de cette dernière. Elle doit être ainsi regardé comme ne relevant pas du régime d’accès à l’information environnementale organisé par le chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement, ni du droit d’accès aux documents administratifs organisé par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. 5. En l’espèce, si la décision attaquée a indiqué sans autre précision que la communication des informations demandées relevait du procureur de la République qui avait été saisi, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une correspondance du Parquet d’Aix-en-Provence, qu’aucune affaire en relation avec la mort des deux aigles concernés n’a été enregistrée. En conséquence, les informations sollicitées sont soumises au droit d’accès prévu par l’article L. 124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L124-4 du même code. Si la DREAL soutient avoir communiqué les tracés de balise GPS, la société requérante fait valoir sans être contredite sur ce point que ce rapport intermédiaire ne contient pas les informations sollicitées à savoir celles permettant d’identifier l’aigle concerné par la mesure de baguage, ni aucun relevé altimétrique. 6. Il ressort des pièces du dossier que les documents mentionnés au point 1 dont les requérants demandent la communication entrent dans le champ de l’obligation de communication prévue par l’article. L. 124-3 du code de l’environnement ne relevant pas du champ d’exclusion prévue à l’article 124-4 du même code. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la communication de ces informations est entachée d’illégalité et à en demander pour ce motif l’annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () » Aux termes de l’article L. 911-3 : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». 8. Le présent jugement implique nécessairement que la DREAL PACA communique à l’association requérante les informations demandées. Il y a lieu de lui enjoindre de justifier devant le tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’avoir procédé à cette communication. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (DREAL PACA) le versement à l’association requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a refusé de communiquer à l’association Centrale PV Font-de-Leu les documents administratifs demandés par la lettre du 30 juin 2023 est annulée.Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de justifier devant le tribunal administratif d’avoir communiqué à l’association Centrale PV Font-de-Leu les informations demandées mentionnées au point 1, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Article 3 : La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur versera à l’association Centrale PV Font-de-Leu la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. l’association Centrale PV Font-de-Leu et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. ZERARI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,La greffière, 2N° 2312229
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