Rejet 31 octobre 2023
Rejet 15 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 oct. 2023, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C A et M. E D, représentés par Me Blameble, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis et à la communauté intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de réaliser dans le délai d’un mois les travaux conservatoires nécessaires afin que soit préservée leur propriété et garantie la sécurité des usagers de la rue de la Colline des Camélia, à savoir le renforcement du canal d’évacuation des eaux pluviales implanté en ce lieu et la reconstruction du mur de soutènement ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de la CINOR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur propriété, constituée d’un terrain acquis en décembre 2020 et de leur maison en construction, est menacée d’effondrement du fait de la grave insuffisance du canal d’eau pluviale implanté en bordure de rue à la base du mur de soutènement ;
— il a été démontré, notamment par le rapport d’expertise judiciaire déposé en juillet 2022, l’existence d’un péril imminent qui concerne non seulement leur propriété, mais aussi les usagers de la voie publique ; la responsabilité de la commune de Saint-Denis, qui a créé les ouvrages en cause et est en charge de cette voie communale, est engagée, de même celle de la CINOR, désormais compétente à l’égard du réseau d’eau pluviale ;
— compte tenu de l’urgence de la situation et de l’inertie persistante de la commune et de la CINOR, il y a lieu, en l’absence de contestation sérieuse, d’ordonner les mesures conservatoires propres à remédier au péril, lesquelles doivent nécessairement se traduire par un renforcement du canal et une reconstruction du mur de soutènement.
Par des mémoires enregistrés les 23 mai, 8 juin et 14 juillet 2023, la commune de Saint-Denis, représentées par Me Sadassivam, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule peut être engagée la responsabilité de la CINOR au titre de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales ;
— l’existence d’un danger grave et immédiat n’est pas établie ; au demeurant, le maire a édicté, le 2 juin 2023, une réglementation temporaire de la circulation en ce lieu ;
— une contestation sérieuse doit être constatée en l’espèce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai et 30 juin 2023, la CINOR représentée par Me Moghrani, avocat, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule peut être engagée la responsabilité de la commune au titre de sa compétence en matière de voirie ;
— l’existence d’un danger immédiat n’est pas établie ;
— une contestation sérieuse existe du fait que les requérants sont propriétaires du mur litigieux, lequel a été mal entretenu ;
— les mesures sollicitées n’ont pas un caractère conservatoire.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou à l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant , hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de M. B, expert désigné en référé, que Mme A et M. D, qui ont acquis auprès de la commune de Saint-Denis en 2020 un terrain situé dans un quartier en forte déclivité au 62 rue de la Colline des Camélias et qui ont entrepris d’y édifier leur maison d’habitation, sont confrontés à un risque majeur d’effondrement, leur mur de soutènement étant déjà gravement détérioré par l’effet des eaux de ruissellement du canal situé en contre-bas en bordure de rue. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que la construction de cet ouvrage d’écoulement des eaux pluviales dans sa configuration actuelle est antérieure à l’acquisition du terrain par les requérants et est l’œuvre de la commune de Saint-Denis et, d’autre part, que le mur de soutènement avait lui-même été édifié avant ces travaux à une époque où la commune était déjà propriétaire du terrain. Si la CINOR est devenue compétente, en 2019, à l’égard de la gestion des réseaux d’eau pluviale du territoire communautaire, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, les dommages résultant de la conception défectueuse et de l’insuffisance du canal d’eau pluviale implanté sous le mur de soutènement du terrain en cause engagent principalement la responsabilité de la commune de Saint-Denis, dont les agissements et carences sont à l’origine des phénomènes de fragilisation et d’effondrement qui affectent aujourd’hui la propriété de Mme A et M. D. Il résulte en outre du rapport d’expertise qu’aucune négligence ne peut être mise à la charge de ces derniers quant à la survenance ou à l’aggravation des désordres dont ils sont victimes. Enfin, s’agissant de la gravité du dommage et de son impact sur la sécurité publique, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions sur ce point du rapport d’expertise, mais aussi de la circonstance que la commune de Saint-Denis a finalement été amenée, en juin 2023, à prendre des mesures de police pour préserver la sécurité des usages de la rue de la Colline des Camélias au niveau de la propriété de Mme A et M. D, que les risques d’écroulement sur la voie de circulation sont importants en cas de fortes précipitations et que la situation ainsi constatée appelle une qualification de péril imminent.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Denis, en l’absence de contestation sérieuse de sa part et compte tenu du caractère fautif de son abstention persistante, de prendre en urgence les mesures conservatoires de nature à mettre fin aux graves dangers auxquels sont confrontés Mme A et M. D ainsi que les usagers de la voie publique.
5. S’agissant de la consistance des mesures conservatoires à mettre en oeuvre, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’il ne pourra être remédié concrètement à la situation de péril que par la réalisation, dans les règles de l’art, de travaux de réfection ou de reconstruction qui seront en adéquation avec l’importance des ruissellements observés en ce lieu et porteront à la fois sur le canal d’écoulement des eaux pluviales et sur le mur de soutènement jouxtant ledit canal. Ainsi, dans les circonstances très particulières de la présente affaire, les travaux à réaliser iront nécessairement au-delà de ce qui est habituellement préconisé au titre des mesures conservatoires ordonnées par le juge du référé « mesures utiles ». Ces travaux devront être effectués dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Saint-Denis à verser aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans la présente instance, la commune de Saint-Denis ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à l’encontre des requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la CINOR.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Denis de réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 400 euros par jour de retard, les travaux de renforcement du canal d’évacuation des eaux pluviales au niveau du n° 62 de la rue de la Colline des Camélias et les travaux de reconstruction du mur de soutènement présent en ce lieu.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera à Mme A et M. D la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A et M. D à l’encontre de la CINOR sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis et par la CINOR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. E D, à la commune de Saint-Denis et à la CINOR.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Région ·
- Maire ·
- Opposition ·
- Monument historique ·
- Monuments
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Départ volontaire ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Anniversaire
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Femme ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Montant
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Erreur ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.